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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 août 2025, n° 2503064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des référés, a, sur la requête
n° 2302508 présentée par la commune du Castellet, prescrit une expertise, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, confiée à M. D… E… afin de constater les désordres affectant le groupe scolaire du Plan du Castellet.
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, la commune du Castellet, représentée par Me Julien Piasecki, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de dresser un nouveau constat de l’ensemble des désordres affectant l’école du Plan du Castellet et de réserver les dépens ;
La commune Castellet soutient que :
- dans le cadre d’un marché de travaux de restauration, rénovation et d’agrandissement de l’école primaire, elle a attribué le marché intitulé « Extension du groupe scolaire du Plan du Castellet » par acte d’engagement notifié le 8 décembre 2017 au groupement constitué par Mme C… F…, architecte, à la SARL Snapse, à la société CGTHERM, à M. A… B… ainsi qu’à la SARL Snapse Structure ;
- les travaux ont débuté en 2019 et non pas encore été réceptionnés en intégralité à ce jour malgré l’ouverture de l’école en septembre 2021 ;
- de nombreuses malfaçons et désordres sont apparus depuis la prise de possession du bâtiment et le 6 juillet 2023, elle a fait dresser un constat des desdits désordres par Me Hybler, commissaire de justice ;
- les désordres constatés sont de nature à engager la responsabilité des intervenants pour un défaut de conseil et de suivi du chantier, ainsi que pour les désordres et surcoût en résultant ; les désordres doivent être constatés avant toute reprise des désordres inventoriés dans le procès-verbal dressé par le commissaire de justice ;
- compte-tenu qu’à ce jour, aucune position assurantielle n’a été prise, que les entreprises concernées ne sont pas intervenues pour procéder à la reprise des désordres et que la maîtrise d’œuvre n’assure plus le suivi du chantier, elle est contrainte de saisir la juridiction afin qu’un expert puisse établir avec précision l’intégralité des désordres affectant le groupe scolaire du Plan du Castellet.
Vu :
- l’ordonnance n° 2302508 du 1er septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. » ;
2. La commune du Castellet demande au Tribunal de désigner un expert afin de dresser un nouveau constat de l’ensemble des désordres affectant le groupe scolaire du Plan du Castellet. D’une part, cette demande, qui est assortie d’un procès-verbal de constat attestant des désordres affectant le groupe scolaire du Plan du Castellet et du premier rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire le 18 octobre 2023, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. D’autre part, compte-tenu de la persistance des désordres au sein du groupe scolaire et à l’absence de reprise des désordres constatés, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu’il liquidera et taxera les frais de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune du Castellet.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… E…, demeurant 373 chemin des Plauques à Signes (83870), est désigné. Il aura pour mission de :
1) se rendre sur les lieux sis, Groupe scolaire du Plan du Castellet, Chemin des Fanges au Castellet (83330) ;
2) se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
3) indiquer, si besoin, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés ;
4) dresser tous les états descriptifs et qualitatifs précis des différents désordres allégués dans le procès-verbal dressé le 6 juillet 2023 par Me Hybler, commissaire de justice ainsi que le premier rapport d’expertise établi le 18 octobre 2023 ;
5) décrire les liens contractuels entre les parties et décrire les missions affectées à chacun des intervenants à l’acte de construire ;
6) décrire l’état du bâtiment ainsi que les dommages affectant le groupe scolaire du Plan du Castellet, en détaillant la gravité et les conséquences, et préciser notamment s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; dire si le groupement de maîtrise d’œuvre a correctement exécuté le marché au regard des documents contractuels ;
7) dire si les travaux réalisés l’ont été conformément au plan du permis de construire délivré ; dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels du marché et s’ils sont conformes au CCAP et au CCTP ; dire si les travaux réalisés l’ont été conformément aux normes en vigueur et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art.
8) chiffrer le montant du surcoût incombant à la maîtrise d’œuvre et dresser le compte entre les parties ;
9) donner tous les éléments permettant de dire si, à son avis, le groupe scolaire du Plan du Castellet présente ou non des dégradations et désordres inhérents à sa structure, son mode de construction, ainsi que son mode de fondations ou son état de vétusté, ou encore si ces désordres seraient consécutifs à la nature du bâti sur lequel il repose, ou à toute autre cause ;
10) faire toutes autres constatations nécessaires.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera au greffe son rapport de constat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de ses rapports par les parties.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Castellet.
Copie en sera adressée à Mme C… F…, à la SARL Snapse, à la société CGTHERM, à M. A… B…, à la SARL Snapse Structure ainsi qu’à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 21 août 2025.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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