Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 sept. 2025, n° 2503387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, ainsi que la rupture de la continuité du service public ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de diligences des services de la sous-préfecture du Raincy pour instruire sa demande de renouvellement de titre, il se trouve désormais en situation irrégulière et risque d’être exposé à une mesure d’éloignement ;
- la mesure est utile dès lors qu’il justifie d’une présence continue de plus de neuf ans sur le territoire français et de diplômes français, qu’il occupe un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 6 mai 2002 et titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 21 mars 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu’un changement de statut afin d’obtenir un titre portant la mention « salarié », et a été mis en possession à cette occasion, le 31 mai 2024, d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail à titre accessoire, valable jusqu’au 30 novembre 2024. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, ainsi que la rupture de la continuité du service public, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un nouveau récépissé.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3.
4. En l’espèce, si le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour et la rupture de la continuité du service public, de telles mesures se rapportent à l’organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour le 31 mai 2024, ainsi qu’il ressort du récépissé de demande versé au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un délai de quatre mois ayant couru à compter du 31 mai 2024. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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