Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 nov. 2024, n° 2408775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024 et des mémoires enregistrés le 24 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, la société La Ferme de Ris-Orangis, représentée par Me Braud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le maire de Ris-Orangis a ordonné la fermeture au public de l’établissement « La ferme de Ris-Orangis », situé 2, avenue Paul Langevin à Ris-Orangis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence, que :
— la fermeture immédiate et pour une durée indéterminée va entrainer la perte de son stock et ses revenus, alors qu’elle doit faire face à des charges importantes et qu’elle est actuellement l’objet d’une procédure de sauvegarder en raison de difficultés financière, faisant peser un risque sur sa pérennité et les emplois ;
— l’urgence à fermer l’établissement n’est pas justifiée en l’absence de risque avéré et immédiat pour la sécurité du public et du personnel ;
Sur le doute sérieux, que :
— l’arrêté en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il a été édicté au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a été précédé ni de la mise en demeure préalable exigée par l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, ni de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les motifs de cet arrêté sont entachés d’erreurs de fait et d’appréciation ;
— la mesure prononcée par cet arrêté est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, la commune de Ris-Orangis, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Ferme de Ris-Orangis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 octobre 2024 à 11 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière, M. Doré, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Lovera, représentant la société La Ferme de Ris-Orangis, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et Me Akli, représentant la commune de Ris-Orangis, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la commune est disposée à réexaminer la situation au regard des pièces produites par la société requérante.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’audience au vendredi 25 octobre à midi puis reportée, par une ordonnance du 25 octobre 2024, au 5 novembre 2024 à 16h00.
La société requérante, représentée par Me Braud, a présenté une note en délibéré et des pièces qui ont été enregistrées le 6 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Ferme de Ris-Orangis exploite sur le territoire de la commune de Ris-Orangis un comme de vente au détail de produits alimentaires, sous l’enseigne « La ferme de Ris-Orangis ». Par un arrêté du 1er octobre 2024, le maire de Ris-Orangis a, au vu notamment d’un rapport de visite du service prévention sécurité incendie de la commune en date du même jour, ordonné la fermeture de cet établissement, en subordonnant la possibilité d’une réouverture à la réalisation de travaux nécessaires au respect de la règlementation en vigueur, travaux devant faire l’objet d’une autorisation préalable du maire et d’un avis favorable de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente. La société La Ferme de Ris-Orangis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ».
4. A l’appui de sa contestation de l’arrêté du maire de Ris-Orangis du 1er octobre 2024, la société La Ferme de Ris-Orangis fait valoir qu’il est insuffisamment motivé, qu’il a été édicté au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a été précédé ni de la mise en demeure préalable exigée par l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, ni de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, que les droits de la défense n’ont pas été respectés, que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation et que la mesure prononcée est disproportionnée.
5. Aucun des moyens ainsi soulevés par la société requérante n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Ris-Orangis du 1er octobre 2024. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société La Ferme de Ris-Orangis.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ris-Orangis, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société requérante la somme demandée sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société La Ferme de Ris-Orangis la somme demandée par la commune en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La ferme de Ris-Orangis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ris-Orangis en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Ferme de Ris-Orangis et à la commune de Ris-Orangis.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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