Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 mars 2026, n° 2600440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 1er décembre 2025 portant refus de renouvellement de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut de suspension, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation personnelle et sur celle de sa famille, sachant :
-qu’il réside sur le territoire français depuis 1999, qu’il a bénéficié de cartes de séjours de 2017 à 2025 et qu’il est le père de six enfants mineurs scolarisées à Matoury et Cayenne, qu’il est marié à une conjointe de nationalité française ;
-que par un jugement du 20 janvier 2026, le juge des enfants près G… judiciaire de Cayenne a ordonné la mainlevée de la mesure de placement de ses enfants et leur retour à son domicile à compter du 7 février 2026 ;
-qu’il est inséré spécialement et professionnellement sachant qu’il travaille régulièrement depuis 2019 et qu’il bénéficie d’un CDI en qualité de médiateur régisseur.
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que le préfet a omis de prendre en considération plusieurs éléments relatifs à sa situation personnelle et a considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public, alors :
*que sa condamnation du 20 avril 2021 et les infractions mentionnées au traitement des antécédents judiciaires sont anciennes ;
*qu’il n’a pas été déchu de son autorité parental et que le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure de placement de ses enfants ;
*qu’il n’a pour l’heure fait l’objet d’aucune condamnation définitive pour des faits de violence conjugale et de conduite sans permis ;
* qu’il a accompli des efforts d’insertion depuis sa condamnation du 20 avril 2021 et n’a plus commis d ’infraction ;
-elle méconnait les dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par ces articles pour la délivrance d‘un titre de séjour ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à l’ancienneté de sa présence en France, à ses liens familiaux et forts sur le territoire, à son insertion social et professionnelle e à l’absence de toute menace actuelle et grave pour l’ordre public ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les mêmes motifs ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation personnelle et familiale, pour les mêmes motifs ;
-elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père de six enfants mineurs de nationalité française et scolarisés ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ou la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistre le 12 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement ;
-l’intéressé ne démontre pas sa participation à l’entretien de ses enfants, alors qu’il a été condamné le 20 avril 2021 pour des faits de privations de soins ou d’aliments compromettant la santé d’un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le numéro 2600144 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pierre, pour le requérant, qui indique que G… pour enfants a prononcé, par plusieurs jugements la mainlevée du placement de l’ensemble des enfants du requérant ;
-les observations de M. A… qui indique que quatre de ses enfants résident désormais à son domicile et qu’il prend en charge leurs déplacements à l’école ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guyanien né en 1979, est entré en Guyane en 1999 selon ses déclarations. Le 29 avril 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre pluriannuel de séjour. Par un arrêté en date du 1er décembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par sa requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. M. A… demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A… réside en Guyane depuis 1999, qu’il est le père de six enfants, dont quatre sont titulaires de la nationalité française et qu’il vit en couple avec une conjointe de nationalité française. Il ressort en outre des déclarations de l’intéressé à l’audience que quatre de ses enfants résident actuellement à son domicile et qu’il prend en charge leurs déplacements quotidiens. Il justifie également d’une insertion professionnelle stable en produisant ses contrats de travail successifs depuis mars 2019, en particulier le contrat à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le 17 avril 2024 en qualité de médiateur régisseur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er décembre 2025.
7. Par ailleurs, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de la Guyane a considéré qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public, après avoir été condamné le 20 avril 2021 par G… correctionnel de Cayenne à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de privation de soins ou d’aliments compromettant la santé d’un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité. Toutefois, cette condamnation se rapporte à des faits survenus le 8 janvier 2019, soit plus de cinq ans avant la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il ne résulte pas de cette même instruction que l’intéressé ait fait l’objet d’autres condamnations pénales après cette date. Par ailleurs, si ses enfants ont fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance au cours des années précédant la décision attaquée, il résulte de l’instruction que G… pour enfants près la cour d’appel de Cayenne a, par deux jugements rendu le 20 janvier 2026, ordonné la mainlevée de la mesure de placement des enfants E… D…, E… A… C…, E… A… B… et E… F… à compter du 7 février 2026. Bien que postérieur à l’arrêté contesté, ce jugement se fonde de manière significative sur les évolutions constatées au cours de l’année précédant son édiction. Il ressort en particulier des mentions du jugement du 19 juin 2025 rendu par ce même tribunal que l’intéressé s’est « mobilisé davantage pour ses enfants », que sa situation s’est stabilisée à partir de 2024 et qu’il dispose désormais d’un logement à son nom.
8. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire, à demander, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, la suspension de l’exécution de la décision 1er décembre 2025 portant refus de renouvellement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 1er décembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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