Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2025, n° 2410166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, M. D G, représenté par Me Millet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Buis-Les-Baronnies a refusé de constater la caducité du permis de construire du 24 avril 2012, transféré par arrêté du 11 octobre 2017, de dresser un procès-verbal d’infraction, d’ordonner l’interruption des travaux, de mettre en demeure de remettre les lieux en état et de saisir le juge judiciaire d’une demande de démolition ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Buis-Les-Baronnies de constater la caducité du permis de construire, de dresser un procès-verbal d’infraction et d’ordonner l’interruption immédiate des travaux ou subsidiairement d’enjoindre au préfet de la Drôme de se substituer au maire pour ordonner l’interruption des travaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, de M. A et de la commune de Buis-Les-Baronnies la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le permis de construire de 2012 est caduque en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur et le maire avait compétence liée pour constater cette caducité ; les travaux en cours sont par ailleurs contraires aux dispositions applicables du plan local d’urbanisme et du PPRN ; le maire était tenu de mettre en demeure de remettre les lieux en état en vertu de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ; le refus de saisir le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas tenu de faire usage des dispositions de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales et qu’il n’a été saisi d’aucune demande en ce sens et que son appel en cause est erroné.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Buis-Les-Baronnies, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— le recours gracieux n’a pas été notifié en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2404886.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Millet, pour M. G ;
— celles de Me Ollier, pour la commune de Buis-Les-Baronnies ;
— et celles de Mme F pour le préfet de la Drôme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G a constaté l’édification, sur le terrain voisin appartenant à M. A sur le territoire de la commune de Buis-Les-Baronnies, d’une construction sans qu’aucune autorisation d’urbanisme ne semble avoir été délivrée depuis le 24 avril 2012. Il a saisi le maire de la commune d’une demande tendant constater la caducité du permis de construire du 24 avril 2012 transféré par arrêté du 11 octobre 2017, de dresser un procès-verbal d’infraction, d’ordonner l’interruption des travaux, de mettre en demeure de remettre les lieux en état et de saisir le juge judiciaire d’une demande de démolition. Le silence gardé par le maire de la commune sur ces demandes a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande la suspension.
Sur les fins de non-recevoir :
2. D’une part, l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme n’encadre que l’intérêt pour agir des requérants à l’encontre d’autorisations d’urbanisme. M. G ne conteste pas une autorisation d’urbanisme en demandant au maire de constater la caducité d’un permis de construire, de sorte que son intérêt pour agir ne peut être limité par les dispositions précitées.
3. D’autre part, M. G est voisin immédiat des travaux en cours sur la parcelle appartenant à M. A et la photographie produite démontre l’impact visuel immédiat de la construction en cours d’édification. Il justifie donc d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
4. Enfin, la décision contestée n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées doivent être écartées.
Sur la demande de suspension d’exécution :
6. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. En l’espèce, il est établi que des travaux sont en cours sur la parcelle voisine à celle appartenant à M. G. Compte tenu du caractère difficilement réversible de tels travaux, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté de permis de construire du 24 avril 2012 est caduque en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, que le maire avait compétence liée pour constater cette caducité et que les travaux en cours sont contraires aux dispositions applicables du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. En revanche, dès lors que le maire devait faire précéder une éventuelle mise en demeure d’un procès-verbal en vertu de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que le maire était immédiatement tenu de mettre en demeure l’intéressé de remettre en état les lieux en vertu de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ne crée pas, à ce stade, de doute sur la légalité de la décision contestée. Il en est de même, pour le même motif, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
11. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée en tant seulement qu’elle porte refus implicite du maire de constater la caducité du permis de construire du 24 avril 2012, transféré par arrêté du 11 octobre 2017 et de dresser un procès-verbal de l’infraction commise.
Sur les conclusions d’injonction :
12. La présente ordonnance implique seulement que le maire réexamine la demande de M. G tendant à constater la caducité du permis de construire et dresser un procès-verbal au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Buis-Les-Baronnies et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. G d’une somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite du maire de la commune de Buis-Les-Baronnies est suspendue en tant qu’il a refusé de constater la caducité du permis de construire du 24 avril 2012 et de dresser un procès-verbal de l’infraction commise.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Buis-Les-Baronnies de réexaminer la demande de M. G tendant à constater la caducité du permis de construire et dresser un procès-verbal au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à M. G une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D G, à la commune de Buis-Les-Baronnies, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. E A.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410166
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