Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2301875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2300824, M. A… B…, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Rouen l’a placé à titre préventif en cellule disciplinaire :
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation par son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions du code de procédure pénale qui n’était plus en vigueur ;
- elle est entachée d’erreur de fait et méconnait l’article R. 234-20 du code pénitentiaire dès lors que le placement en cellule disciplinaire n’était pas l’unique moyen de mettre fin à l’infraction ou de préserver l’ordre interne de l’établissement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision pouvait être fondée, par substitution de base légale, sur le fondement des dispositions du code pénitentiaire ;
- les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.
II. Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le n°2301875, M. A… B…, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 16 février 2023 prononçant à son encontre une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation par son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière car le nom du surveillant ne figure pas sur le compte-rendu d’incident en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et cette absence n’a pas permis de s’assurer qu’il a été rédigé par un surveillant présent sur les lieux et que le rédacteur du rapport d’enquête n’est pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions règlementaires fondant la décision ont été abrogées par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 avec effet au 1er mai 2022 et que l’illégalité de la décision initiale n’a pas disparu avec la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Rouen du 28 septembre 2022 au 26 avril 2023. Il a fait l’objet d’un compte-rendu d’indicent le 14 février 2023. Par une décision du 14 février 2023, le directeur de l’établissement l’a placé, à titre préventif, en cellule disciplinaire. Par une décision du 16 février 2023 du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen, M. B… a fait l’objet d’une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois. M. B… a présenté un recours administratif préalable obligatoire le 23 février 2023. Le 10 mars 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif contre la sanction disciplinaire du 16 février 2023.
Par sa requête n°2300824, M. B… demande l’annulation de la décision du 14 février 2023 le plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire.
Par sa requête n°2301875, M. B… demande l’annulation de la décision du 10 mars 2023 confirmant la sanction disciplinaire dont il fait l’objet.
Les requêtes n°2300824 et 23001875 présentées par M. B…, concernent la situation d’un même détenu. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire :
En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°76-2022-108 de la préfecture de la Seine-Maritime, M. C… D…, capitaine, a reçu délégation du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen pour signer la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 231-2 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, les personnes détenues peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. » Aux termes de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. » Et aux termes de R. 234-20 du code pénitentiaire : « La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Les dispositions précitées, issues de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du même code, sont entrées en vigueur le 1er mai 2022. Il en résulte que l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, sur lequel la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire est fondée, ne trouvaient plus à s’appliquer à la situation du requérant. Par suite, en se fondant sur ces dispositions abrogées, le chef de l’établissement pénitentiaire a méconnu le champ d’application de la loi et a ainsi, entaché la décision d’une erreur de droit.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles L. 231-2 et R. 232-19 du code pénitentiaire. Ces dispositions peuvent être substituées à celles de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale dès lors que cette substitution de base légale, qui a été sollicitée par le garde des sceaux, ministre de la justice dans son mémoire en défense du 13 novembre 2024 régulièrement communiqué au requérant, n’a pas pour effet de priver M. B… d’une garantie, et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les dispositions du code pénitentiaire. Il y a lieu, dès lors, d’y procéder et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par le requérant.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d’incident du 14 février 2023 rédigé à 10h25 relatif aux faits de 9h30, que M. B… a refusé son affectation en cellule, qu’il a été entendu dans le bureau du signataire du compte rendu d’incident afin de discuter de son comportement et que malgré les échanges il a refusé « catégoriquement » son affectation en cellule. Le compte rendu d’indicent précise également que la mise en prévention était le seul moyen de mettre fin à l’incident. M. B… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits tels que relatés dans le compte rendu d’incident, qui constituent une faute du deuxième degré en application du 1° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire. Compte tenu du comportement non sérieusement contesté du requérant, le placement en cellule disciplinaire à titre provisoire était l’unique moyen de mettre fin à la faute et de préserver l’ordre interne. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision le plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire.
En ce qui concerne la décision de sanction disciplinaire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Et aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté.
L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
Le compte rendu établi en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire précitées a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que les comptes rendus d’incidents du 14 février 2023 signés à 10h06 et 10h47 l’ont été par deux surveillants dont les numéros de matricule sont mentionnés et qui, selon la teneur des comptes rendus d’incident, ont été directement présents lors des faits relatés. En revanche, le compte rendu d’incident du 14 février 2023 signé à 10h25 l’a été par M. C… D…, capitaine, également présent lors des faits et qui s’est entretenu avec le détenu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été signé par « Sophie Colin, commandant ». La mention de son grade qui diffère de ceux des auteurs des différents comptes rendus d’incident et permet de s’assurer que les agents pénitentiaires qui ont rédigé les comptes-rendus d’incident n’ont pas rédigé le rapport d’enquête. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale étaient abrogés depuis le 1er mai 2022, du fait de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Toutefois, la décision du 10 mai 2023 prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes s’est substituée à la décision initiale et est fondée sur le code pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ressort des trois comptes rendus d’incident produits par le requérant que lors de la matinée du 14 février 2023 l’intéressé a, tout d’abord, voulu faire sortir de force de la cellule un codétenu et a tenu des propos menaçants à l’encontre de ce détenu et du surveillant pénitentiaire à cette fin, qu’il a, ensuite, refusé « catégoriquement » de changer de cellule d’affectation et enfin, qu’il a refusé de se soumettre à une fouille intégrale lors de son placement à titre préventif en cellule disciplinaire et a exercé des violences à l’encontre du surveillant procédant à la fouille et lui saisissant le cou. L’intéressé n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits ainsi exposés par les comptes rendus d’incident et verse également à l’instance le rapport d’enquête selon lequel M. B… a admis les faits de menace et de violence en tentant de les justifier par le comportement « invivable » de son codétenu et par sa volonté de montrer au surveillant que ce dernier ne lui faisait « pas peur ». Enfin, les propos de M. B… lors de son audition devant la commission disciplinaire sont également de nature à corroborer les faits fautifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :/ 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; (…) / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / 13° De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ; (…) » Aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) » Et enfin, aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes. »
Compte tenu de la nature des faits reprochés à M. B… qui font état de violences et de menace, mentionnés au point 16 et du cumul des faits fautifs lors d’une même matinée, une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois, alors que le maximum encouru pour les faits était de trente jours de cellule disciplinaire, ne présente pas un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de sanction du 10 mars 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… dans les requêtes n°2300824 et 2301875 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans le cadre de ces mêmes requêtes.
Sur la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit aux points 1 à 4. L’instance n° 2301875 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2300824 et 2301875 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2301875 est réduite de 30 % conformément au point 21 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Aït Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Personne publique ·
- Loyers impayés ·
- Juge des référés ·
- Matériel
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste ·
- Extrême-droite ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Politique ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Permis de construire ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Protection ·
- Décision d'exécution ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Exception d’illégalité ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Santé publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Actes administratifs ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Service public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.