Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 avr. 2026, n° 2503945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrées les 5, 7, 8, 16 et 17 décembre 2025 et les 14 janvier et 23 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la région Normandie d’exécuter la décision du 31 octobre 2025 dans une délai de huit jours ;
2°) d’ordonner à la DRAC Normandie d’établir un plan d’action, d’organiser une visite et de prescrire les mesures de sauvegarde nécessaires ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile à la sauvegarde du monument historique.
Il soutient que :
- la sélection de l’Abbaye Blanche parmi les sites prioritaires confirme la gravité du péril et la nécessité d’une intervention de l’État ;
- un rapport du 15 avril 2015 établit l’existence d’infiltrations actives, une altération des maçonneries, un affaiblissement structurel, des dégradations de couvertures et un risque évolutif ;
- les expertises de 2022 confirment la présence d’agents lignivores, notamment le mérule, et décrivent un périmètre sanitaire nécessitant des travaux d’urgence, en cohérence avec les constats de 2015 ;
- les constats et photographies du 3 novembre 2025 démontrent une progression des infiltrations, une altération avancée des matériaux et une aggravation des communs ;
- le préfet a été alerté en juin 2025 sur ces désordres structurels ;
- le préfet a ordonné explicitement le 31 octobre 2025 une reprise d’instruction immédiate et la mobilisation de la DRAC ;
- malgré la réception et le téléchargement du dossier complet le 3 novembre 2025, aucun calendrier, aucune réunion, visite ou instruction active n’a été engagé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par un courriel du 31 octobre 2025, les services de la préfecture ont invité M. B… à prendre rendez-vous auprès de la Conservation régionale des monuments historiques (CRMH) afin de présenter son projet de restauration du bien ;
- les diagnostics fournis par M. B… ne répondent pas aux caractéristiques requises dans le cadre d’une procédure de contrôle scientifique et technique, le principal document requis étant un diagnostic architectural effectué par un professionnel habilité ;
- le délai d’instruction écoulé depuis le 3 novembre 2025 n’est pas un délai abusif pour examiner les pièces relatives à un tel monument ;
- si M. B… a transmis un certain nombre de documents à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Normandie, aucun de ces documents ne permet de renseigner la DRAC sur la nature du projet en l’absence de pièces graphiques et descriptives permettant d’analyser et d’émettre des avis circonstanciés sur le projet architectural ;
- par des courriers du 2 décembre 2025, la CRMH et l’architecte des bâtiments de France ont informé M. B… que les documents fournis n’étaient pas directement connectés au programme de restauration et que la DRAC n’avait pas vocation à émettre un avis sur ces documents en l’absence de dossier de plan d’avant-projet ;
- le requérant a été informé que les services de la préfecture étaient à sa disposition pour participer à une réunion de présentation de l’état d’avancement du projet en présence de son architecte, une fois les éléments d’avant-projet réunis.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Le requérant soutient que le préfet a ordonné explicitement le 31 octobre 2025 une reprise d’instruction immédiate du projet de reconversion patrimoniale de l’Abbaye Blanche à Mortain-Bocage et que, malgré la transmission d’un dossier complet le 3 novembre 2025, aucune réunion, visite ou instruction active n’a été engagée. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un courriel du 31 octobre 2025, les services de la préfecture ont invité M. B… à prendre rendez-vous auprès de la Conservation régionale des monuments historiques (CRMH) afin de présenter son projet de restauration. Par un courrier du 2 décembre 2025, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Normandie a informé M. B… qu’elle n’avait pas vocation à émettre un avis sur les documents fournis en l’absence de dossier de plan d’avant-projet. Le requérant a été informé par ce courrier que les services patrimoniaux de la DRAC étaient à sa disposition pour participer à une réunion de présentation de l’état d’avancement du projet en présence de son architecte, une fois les éléments d’avant-projet réunis. Le préfet fait valoir que si M. B… a transmis un certain nombre de documents, aucun de ces documents ne permet de renseigner la DRAC sur la nature du projet en l’absence de pièces graphiques et descriptives permettant d’analyser et d’émettre des avis circonstanciés sur le projet architectural. Compte tenu de ces éléments, les mesures sollicitées par M. B… sont dépourvues d’utilité et se heurtent en l’espèce à une contestation sérieuse. Par suite, le requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la région Normandie.
Fait à Caen, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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