Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 oct. 2025, n° 2502484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B… F… A…, représenté par Me Pujos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la preuve de la saisine du médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de l’avis émis par le collège des médecins n’est pas établi ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Var s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur son état de santé et des caractéristiques réelles du système de santé sénégalais ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- il entend se prévaloir de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour en ce que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- l’autorité administrative n’a pas assorti la décision fixant le pays de renvoi de fondement législatif et elle se trouve ainsi dépourvue de base légale ;
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Pujos représentant M. A…, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… F… A…, ressortissant sénégalais, né le 29 novembre 1965 à Dakar (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2018. Il a sollicité, le 26 octobre 2018, la protection internationale au titre de l’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 février 2019. Par un arrêté du 2 avril 2019, M. A… a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a bénéficié sur la période du 27 juin 2019 au 6 novembre 2024, de cartes de séjour au titre de la « vie privée et familiale », en raison de son état de santé, dont le dernier titre était valable du 7 novembre 2023 au 6 novembre 2024. Le requérant a sollicité, le 15 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2024/56/MCI du 10 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-354 de la préfecture du Var du même jour, et consultable sur le site Internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, « tous actes, décisions (…) en matière de police des étrangers ; (…) ». Par suite, et alors que la requérante n’établit pas que le préfet du Var n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction des décisions attaquées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, doit être écarté, comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. En outre, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait l’objet d’une motivation spécifique
5. D’une part, la décision portant refus de séjour attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A…, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour du requérant et expose les raisons pour lesquelles le préfet du Var a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement du titre de séjour qu’il sollicitait, notamment, qu’au vu de l’ensemble des pièces et après un examen approfondi de la situation du requérant, aucun élément ni aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. D’autre part, la décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est également suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise l’article L. 721-3 du code précité ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées et des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « (…) Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ».
8. Les dispositions citées au point 7, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. D’une part, M. A… soutient que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 janvier 2025 ne lui a pas été communiqué. Toutefois, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer cet avis, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant en aurait demandé la communication. En tout état de cause, ledit avis, produit en défense par le préfet du Var lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Par suite, les moyens tirés de l’existence et de l’absence de communication de cet avis doivent être écartés.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 22 janvier 2025, signé des trois médecins du collège de l’Office, a été rendu, selon les mentions qu’il comporte, au vu du rapport établi par le Dr D…, qui ne siégeait pas au sein dudit collège. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine du médecin rapporteur doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’une traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
12. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet du Var s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et intégration, émis le 22 janvier 2025, selon lequel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments du dossier à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
14. M. A…, qui est atteint du syndrome du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), soutient qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie au Sénégal, son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance du Dr E… datée du 24 février 2025, que le requérant est soigné par un traitement médicamenteux à base de Tamsulosine, d’Odefsey et d’Uvedose. Si le requérant soutient que l’Odefsey n’est pas disponible au Sénégal, et porte à l’appui de ses allégations, notamment, un courriel du laboratoire Gilead, contacté par l’association Aides daté du 15 avril 2025, au demeurant postérieur à la décision attaquée, et une synthèse du rapport du défenseur des droits datée de 2019 sur la fragilisation des personnes malades étrangères, ces seuls documents très généraux et peu circonstanciés à la situation du requérant, ne permettent pas d’établir que ce médicament ou cette molécule ne pourrait être remplacé par un autre médicament aux effets équivalents. Le requérant ne démontre pas être résistant à toute autre forme de traitement ou trithérapie, ni que le changement de son traitement emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il ne bénéficiera pas d’un système de couverture de santé dans son pays, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, les éléments produits ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’OFII quant à la possibilité pour le requérant de bénéficier effectivement d’un traitement et d’une prise en charge appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de santé du requérant, et des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne que pour l’autorité administrative au vu de l’ensemble des pièces et après un examen approfondi de la situation du requérant, aucun élément ni aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée, doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui résulte seulement d’une appréciation du caractère indispensable d’une prise en charge médicale de l’étranger et de l’impossibilité pour lui de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire jusqu’au 26 octobre 2018, date de sa demande de protection internationale, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 février 2019, que par un arrêté du 2 avril 2019 il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et qu’il a bénéficié de cartes de séjour temporaire à raison de son état de santé sur la période du 27 juin 2019 au 6 novembre 2024, et qu’à ce titre, il n’a été autorisé à séjourner en France qu’à titre provisoire. M. A… est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas avoir créé des liens anciens, intenses et stables en France, et ne justifie pas d’une intégration sociale particulière. Si le requérant se prévaut de contrats de travail à durée déterminée, du 15 juin au 15 décembre 2020, du 15 juin au 15 décembre 2020, du 23 août au 10 novembre 2022, du 1er avril au 10 novembre 2023, et d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée établie le 16 avril 2025 par le restaurant Les Vignes D’or pour un poste de commis de cuisine – plongeur, postérieure à la décision attaquée et qui ne mentionne pas le nom et la qualité du signataire, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier une insertion professionnelle pouvant être regardée comme stable et pérenne sur le territoire national. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de l’état de santé du requérant au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour uniquement en raison de son état de santé et que le préfet du Var, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office la possibilité de lui délivrer un certificat de résidence au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été exposé au point 17, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-23 précité pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
21. Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. Si M. A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de fondement législatif, il ressort toutefois de l’arrêté litigieux que le préfet a entendu faire application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux conditions de fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui n’a pas établi l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A…, la somme réclamée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… A…, à Me Pujos et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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