Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 avr. 2026, n° 2604194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A…, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet du Nord, née le 28 février 2026, concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour,
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de rendre une décision explicite, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant notification de la décision,
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision explicite concernant son titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 48h suivant notification de la décision,
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, d’une part parce qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, parce que la décision fait obstacle à ce qu’il poursuive son activité professionnelle,
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est dépourvue de toute motivation ;
- l’auteur de l’acte était incompétent pour prendre la décision ;
- la décision a été prise en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale alors qu’il réside sur le territoire français depuis 17 ans et y exerce une activité salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que la somme mise à sa charge au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative soit limitée à 500 euros.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; si le requérant prétend avoir adressé une demande de titre de séjour le 30 octobre 2025, il n’en justifie pas ; il s’est lui-même placé en situation d’urgence en déposant une telle demande alors que la durée de sa carte de séjour pluriannuelle était expirée depuis deux mois ; il n’établit pas la menace qui pèse sur la pérennité de son contrat de travail alors qu’il continue d’exercer son activité professionnelle et que son employeur reconnaît son erreur quant aux démarches à entreprendre pour obtenir une autorisation de travail ;
- postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a décidé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 23 avril au 22 octobre 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le numéro 2604149 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- Le code des relations entre le public et l’administration.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 14 heures 45 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Zana substituant Me Emilie Dewaele avocate de M. A… qui déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction, dans la mesure où la remise du récépissé à venir empêche la condition d’urgence d’être caractérisée ; il maintient en revanche sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
- les observations de M. A… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et souligne que :
- il a reçu la semaine dernière un courriel avec la photographie de son récépissé de demande de carte de séjour ; il est dans l’attente de la réception du document ;
- il remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour et même pour la délivrance d’une carte de résident dans la mesure où il travaille en France depuis 2017 ; il est actuellement en contrat à durée indéterminée ; son employeur a oublié de joindre l’autorisation de travail, ce qui a compliqué l’instruction de sa demande de titre ; il est ancré dans le Nord de la France et aimerait pouvoir y acheter un appartement, même si une partie de sa famille réside au Maroc ; il a besoin que sa situation soit stabilisée pour pouvoir contracter un crédit immobilier.
- les observations de Me Benameur, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que l’urgence n’est plus constituée dans la mesure où un récépissé de demande de carte de séjour a été attribué à M. A…, avec une validité de six mois courant jusqu’au 22 octobre 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 21 mars 1987 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, affirme être entré en France en 2007. Il a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles « salarié » valables du 31 août 2017 au 30 août 2025. Par un courrier reçu le 26 mai 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et le préfet du Nord lui a indiqué, dans un courrier du 20 octobre 2025, que le dossier avait fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement de sa demande, en raison de son caractère incomplet, faute de comporter une autorisation de travail dématérialisée pour le nouveau poste occupé. Par un courrier distribué le 30 octobre 2025, M. A… a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 1er mars 2026, son conseil a demandé à la préfecture la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant quatre mois sur cette demande. Par la présente requête, M. A… sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet née le 28 février 2026 sur sa demande de renouvellement reçue le 30 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a informé le tribunal qu’un récépissé de demande de carte de séjour avait été délivré à M. A… dont la validité court du 23 avril au 22 octobre 2026. Au vu de cet élément, M. A… s’est désisté de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A…, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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