Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juil. 2025, n° 2506167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme C D et M. B D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la commission mentionnée à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du 9 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur file A ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de leur délivrer l’autorisation en cause ou subsidiairement de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2506171 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit au motif qu’il appartiendrait uniquement à l’autorité administrative de porter une appréciation sur le caractère sérieux du projet pédagogique qui lui est soumis et son adaptation à l’enfant n’est manifestement pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, si la circonstance que la jeune A souffre de spasmes du sanglot, trouble non épileptique bénin, pourrait, le cas échéant, motiver une demande d’instruction en famille sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précitées, elle ne peut en elle-même caractériser l’existence d’une situation propre à cette enfant au sens des dispositions du 4° du même article, la recrudescence de ces troubles postérieurement à la décision attaquée, à supposer même qu’un lien puisse être établi entre les deux, étant par ailleurs sans incidence sur la légalité. Cette situation ne saurait davantage résulter du fait qu’Aya présenterait « un rythme de veille et de sommeil singulier », une « sensibilité affective et environnementale », qu’elle parlerait déjà quelques mots d’anglais, et qu’elle aurait « besoin d’enthousiasme pour s’engager », affirmations générales et qui ne sont au demeurant pas étayées. La seule instruction dans un établissement d’enseignement public d’un enfant âgé de trois ans n’ayant en outre jamais été scolarisé ne pouvant par elle-même caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de celui-ci, les moyens tirés de que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5, d’erreur manifeste d’appréciation, et de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont donc manifestement pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir, « à titre subsidiaire », qu’il appartiendra au rectorat de produire l’arrêté portant désignation des membres de la commission ayant pris la décision litigieuse et le procès-verbal de cette commission, les requérants ne formulent aucune critique concrète de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. B D.
Fait à Lille, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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