Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2607122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Decarnin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en application de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer récépissé de demande de certificat de résidence ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut déposer une demande de logement social et peut faire à tout moment l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision ; que le requérant s’est maintenu en France en situation irrégulière après l’expiration de son visa C, le 16 janvier 2016, et que ce n’est qu’en 2024 qu’il a demandé un titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française ; que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction, le préfet de police étant dans l’attente d’une réponse du parquet de Nanterre qui a été saisi en raison du comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police ; qu’au surplus et dans l’attente de la réponse du parquet, l’intéressé a été mis en possession d’une nouvelle API valable jusqu’au 11 juin 2026 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler en France.
Par un mémoire en réplique et une pièce complémentaire, enregistrés les 23 et 24 mars 2026, M. A… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu’il n’a été condamné que pour une seule infraction de conduite sans permis, en juillet 2024, et s’est acquitté de l’amende.
Vu :
- la requête n° 2529410 enregistrée le 8 octobre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 14h, tenue en présence de Mme Gumez, greffière, Mme B… a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Decarnin, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. A…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction qui l’autorise à exercer une activité professionnelle, valable du 12 mars au 11 juin 2026. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qui sera versée à Me Decarnin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Decarnin une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Decarnin.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 27 mars 2026
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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