Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2517158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Klugman et Me Terel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a interdit d’accès aux jeux mentionnés à l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’Autorité nationale des jeux de le retirer de la liste des interdits de jeux dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’interdiction pour une durée de cinq ans constitue la mesure la plus lourde légalement prévue et est totalement disproportionnée eu égard aux faits reprochés, qu’elle porte une atteinte évidente et exorbitante à sa liberté d’aller et de venir et plus largement à sa liberté individuelle et de fréquenter un lieu qui, pour lui, est un lieu de détente et de sociabilisation et qu’il a été oralement informé par le Groupe Barrière que l’ensemble de ses points de son programme de fidélité « Le Carré VIP » allait être effacé le privant de profiter des avantages importants qui lui étaient offerts ce qui risque de lui causer un préjudice irrémédiable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
— elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de procédure contradictoire et elle méconnaît son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable prévu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de personnalité des délits et des peines ;
— elle est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro n° 2517159 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article
L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. A soutient que la mesure d’interdiction pour une durée de cinq ans est disproportionnée dès lors qu’elle constitue la mesure la plus lourde légalement prévue, qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à sa liberté individuelle et l’empêche de fréquenter un lieu de détente et de sociabilisation et le prive des avantages devant résulter de son programme de fidélité auprès de l’établissement. Toutefois, les seules invocations de ce que la décision contestée serait disproportionnée et porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté individuelle ne sauraient suffire à démontrer que M. A subirait un préjudice grave et immédiat du fait de l’exécution de la décision, prise pour des motifs tenant à sa participation à une usurpation d’identité par son fils mineur, nécessitant l’intervention du juge des référés à brève échéance. En outre, si M. A soutient qu’il subirait un préjudice résultant de la perte de ses avantages octroyés par le programme de fidélité « Le Carré VIP » du Groupe Barrière dont il aurait atteint le « statut noir », cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées et, en tout état de cause, il n’en apporte pas la preuve en se bornant à produire une capture d’écran du site détaillant les avantages accordés par ce statut. Dans ces conditions, en l’absence de justification par le requérant de circonstances particulières, la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2517158
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