Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2500014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n° 24.019 et le 1er janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris sous le no 2500014, et un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, la Fondation Père A, représentée par la Selarl Cormier-Badin-Apollis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté son recours gracieux à l’encontre de l’arrêté n°22DR/TE portant fixation de la tarification pour l’année 2024 applicable aux services sociaux et médico-sociaux du secteur adultes handicapés et enfance qu’elle gère, ensemble l’arrêté n°22DR/TE ;
2°) de réformer l’arrêté n°22DR/TE et d’augmenter le tarif du Foyer Marie Poittevin de 540 936 euros, le tarif du Relais Familial Saint Paul de 52 017 euros, le tarif du Relais Familial La Confiance de 125 496 euros, le tarif du Relais Familial La Rose des Bois de 35 106 euros, le le tarif du Foyer occupationnel Saint Pierre de 54 617 euros, le tarif du SAVS Bois d’Olives de 55 835 euros, le tarif du Foyer d’accueil occupationnel Bois d’Olives de 85 080 euros, le tarif du Foyer d’accueil médicalisé les Cytises de 236 795 euros, le tarif du Foyer médicalisé Arc en ciel de 117 149 euros, le tarif du Foyer médicalisé 3 Cascades de 647 802 euros, le tarif de Foyer d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés Les Aubépines de 73 594 euros et le tarif du Foyer d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés Sud de 36 424 euros ;
3°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge du département de La Réunion au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable au regard des exigences de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
Sur la revalorisation du point d’indice :
— la recommandation patronale du 23 novembre 2022 modifiant la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif augmentant la valeur du point de 3% à compter du 1er juillet 2022 agréée par arrêté ministériel du 21 décembre 2022 est opposable au département de La Réunion sur le fondement de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ; or le foyer d’accueil occupationnel Saint Pierre, le service d’accompagnement à la vie sociale Bois d’Olives, le foyer d’accueil médicalisé les Cytises, le foyer médicalisé Arc en ciel, le foyer médicalisé 3 Cascades, le foyer d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés Les Aubépines et le foyer d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés Sud n’ont pas bénéficié d’un financement de cette revalorisation salariale ; certains des établissements concernés, en l’espèce les foyers d’accueil occupationnel, ne sont pas soumis à l’obligation de conclure un CPOM ;
Sur la prise en compte de l’inflation :
— le tarif ne prend pas en compte l’inflation ; le taux d’actualisation retenu de 1,5% ne correspond pas au taux de 4,2% d’inflation constaté par l’INSEE pour 2023 ; le taux de 1% d’augmentation de la masse salariale du fait du glissement vieillesse technicité n’est pas pris en compte ; en outre, l’application du taux d’actualisation est écartée en cas de coût journalier ou à la place égal ou supérieur au coût moyen du département, ce qui est le cas du foyer Marie Poittevin, du relais familial Saint Paul, du relais familial La Confiance, du relais familial La Rose des Bois, du foyer occupationnel Saint Pierre, du service d’accompagnement à la vie sociale Bois d’Olives, du foyer occupationnel Bois d’Olives, du foyer d’accueil médicalisé les Cytises, du foyer médicalisé Arc en ciel, du foyer médicalisé 3 Cascades, du foyer d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés Les Aubépines, du foyer d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés Sud ; ainsi le département ne prend pas en compte les spécificités des établissements et ne justifie pas ses abattements au sens des articles R.314-22 et R.314.23 du code de l’action sociale et des familles ; la procédure contradictoire prévue aux articles R. 314-22 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’est pas explicitement écartée par le CPOM.
Par un mémoire du 12 juin 2024, enregistré au tribunal administratif de Paris le 10 janvier 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la requérante au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
Sur la revalorisation du point d’indice :
— la recommandation patronale du 23 novembre 2022 modifiant la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif augmentant la valeur du point de 3% à compter du 1er juillet 2022 agréée par arrêté ministériel du 21 décembre 2022 n’est pas opposable au département de La Réunion dès lors que les établissements en cause sont inclus dans le champ d’application d’un CPOM ; de plus, la situation financière globale des ESMS concernés, qui dégagent un excédent de 442 760 euros en 2023, et les réserves de la Fondation, d’un montant de 20 millions d’euros pour les seuls établissements concernés, permet un financement de l’augmentation de la masse salariale ;
Sur la prise en compte de l’inflation :
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 314-22 et R. 314-23 du code de l’action sociale et des familles est inopérant, puisque la procédure contradictoire prévue aux articles R. 314-22 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable en application de l’article R. 314-40 du même code et des stipulations du CPOM applicable ;
— l’application d’un taux d’actualisation annuel ou pluriannuel des dépenses en fonction d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses délibéré par le département est prévu par l’article R. 314-40 du même code ;
— la requérante ne peut en tout état de cause faire valoir un prétendu déficit pour chaque établissement, alors que le résultat des ESMS concernés ne peut être examiné qu’au stade de l’état des dépenses et des recettes pour l’ensemble des établissements.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guillou,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Menudier représentant la Fondation Père A.
Considérant ce qui suit :
1. La fondation Père A gère douze établissements – le Foyer Marie Poittevin, le Relais Familial Saint Paul, le Foyer occupationnel Saint Pierre, le Relais Familial La Confiance, le Relais Familial La Rose des Bois, le service d’accompagnement à la vie sociale Bois d’Olives, le Foyer d’accueil occupationnel Bois d’Olives, le Foyer d’accueil médicalisé les Cytises, le Foyer médicalisé Arc en ciel, le Foyer médicalisé 3 Cascades, le Foyer d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés Les Aubépines et le Foyer d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés Sud – accueillant des personnes handicapées qui sont inclus dans le champ d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) d’une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2022, conclu entre le département de La Réunion, l’ARS de La Réunion et la fondation Père A. Ce CPOM prévoit notamment, pour les établissements relevant de la compétence du département, une dotation globale annuelle versée par le département d’un montant de 21 580 657 euros et précise sa répartition entre les établissements bénéficiaires. Il dispense en outre les parties de la procédure budgétaire annuelle contradictoire et décide l’établissement et la transmission d’un état des prévisions de recettes ainsi qu’une actualisation annuelle du tarif selon un taux d’évolution déterminé par le conseil départemental, applicable aux établissements qui ne dépassent pas un coût journalier départemental de référence. Il prévoit également un régime d’affectation des résultats et une autorisation pour la fondation de percevoir des quotes-parts de frais de siège auprès des établissements.
2. La fondation Père A conteste l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Réunion a fixé à 22 702 814 euros le montant de la dotation globale attribuée aux 12 établissements concernés au titre de l’année 2024 et a arrêté sa répartition.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur : « La motivation des moyens tirés de l’illégalité interne d’une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant, d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification. ». En l’espèce, la requête de la fondation Père A, qui précise les conséquences financières de l’absence de prise en compte par le tarif des surcroîts de dépenses auxquels elle doit faire face, est suffisamment motivée au regard de ces dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur le cadre juridique :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après () : 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; () III.-Les lieux de vie et d’accueil () ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I « . Aux termes de l’article L. 313-11 du même code : » Des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d’établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale ou le plan dont ils relèvent, la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales. Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans, prorogeable dans la limite d’une sixième année notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l’article L. 314-7. Les objectifs mentionnés au présent alinéa tiennent compte des missions de l’action sociale et médico-sociale mentionnées au 6° de l’article L. 311-1. Ces contrats peuvent concerner plusieurs établissements et services « . Aux termes de l’article L. 313-12-2 du même code : » Les établissements et services mentionnés aux () 7° du I de l’article L. 312-1 () relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l’agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d’activité et de qualité de prise en charge. A l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II du même article L. 313-12, il peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. La conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entraîne l’application d’une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation. () A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l’article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale « . Aux termes de l’article R. 314-39-1 : » Les contrats mentionnés () à l’article L. 313-12-2 fixent les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services relevant de leur périmètre dans les conditions prévues au 1°, 2° ou 4° de l’article R. 314-40. () Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés en application () de l’article L. 313-12-2 sont soumis à une présentation budgétaire et tarifaire sous la forme d’un état des prévisions de recettes et de dépenses, dans les conditions définies au présent chapitre « . Aux termes de l’article R.314-40 : » Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre, soit du contrat pluriannuel prévu à l’article L. 313-11, au IV ter de l’article L. 313-12 et à l’article L. 313-12-2, soit de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l’article L. 313-12. Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie d’établissement ou de service, et pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification. Ces modalités peuvent consister : 1° Soit en l’application directe à l’établissement ou au service du taux d’actualisation des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ou d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses délibéré par la collectivité départementale mentionnée à l’article L. 313-8 ; 2° Soit en l’application d’une formule fixe d’actualisation ou de revalorisation () « . Aux termes de l’article R. 314-42 : » I.-Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l’article R. 314-40 stipule que la tarification de l’établissement ou du service est intégralement fixée selon l’une des modalités mentionnées au 1°, 2° ou 4° du même article, le contrat ou la convention prévoient que la fixation annuelle du tarif n’est pas soumise à la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section. Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents mentionnés aux articles R. 314-14 et R. 314-17 que l’établissement ou le service doit transmettre chaque année à l’autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu. II.-Lorsque le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est signé en application du IV ter de l’article L. 313-12 ou de l’article L. 313-12-2, le contrat ne peut pas déroger aux règles d’établissement et de transmission d’un état des prévisions de recettes et de dépenses et d’un état réalisé des recettes et des dépenses « . Aux termes de l’article L. 314-43-1 : » Dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 313-11, () et à l’article L. 313-12-2, la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées ou des dotations et forfaits globaux peut être commune à plusieurs établissements et services, gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements. Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d’une dotation globalisée pour ces établissements et services. () L’arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dotation globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents établissements et services concernés. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 314-6 : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné () à l’article L. 313-12-2 ».
Sur les moyens de la requête :
6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées, d’une part, que les conventions ou accords agréés au sens de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas opposables à l’autorité tarifaire en cas de conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 313-12-2 du même code. Ces mêmes dispositions prévoient, d’autre part, que si ce contrat est obligatoire pour les établissements qui accueillent des personnes handicapées au sens de 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l’agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, il peut également inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.
7. La requérante fait valoir que le foyer d’accueil occupationnel Saint Pierre, le service d’accompagnement à la vie sociale Bois d’Olives, le foyer d’accueil médicalisé les Cytises, le foyer médicalisé Arc en ciel, le foyer médicalisé 3 Cascades, le foyer d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés Les Aubépines et le foyer d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés Sud n’ont pas bénéficié d’un financement départemental au titre de la revalorisation salariale prévue par la recommandation patronale du 23 novembre 2022 modifiant la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, augmentant la valeur du point de 3% à compter du 1er juillet 2022, agréée par arrêté ministériel du 21 décembre 2022. Toutefois, il est constant que ces établissements sont tous inclus dans le CPOM mentionné au point 1 conclu en application des dispositions précitées entre l’association requérante, le département et l’ARS de la Réunion. Par suite, et alors même que la conclusion d’un CPOM n’est pas obligatoire pour l’ensemble de ces établissements, les conventions ou accords agréés ne sont pas opposables à l’autorité tarifaire.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L.314-1 du code de l’action sociale et des familles : « La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental. Le président du conseil départemental peut fixer dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens les modalités d’actualisation sur la durée du contrat des tarifs à la charge de l’aide sociale départementale ».
9. D’autre part, il résulte des termes du CPOM mentionné au point 1 que le tarif fait l’objet d’une actualisation annuelle selon un taux d’évolution déterminé par le conseil départemental, applicable aux établissements qui ne dépassent pas un coût journalier départemental de référence. Par une décision du 19 décembre 2023, le conseil départemental de La Réunion a fixé pour l’année 2024 un taux global d’évolution des ressources affectées aux établissements sociaux et médico-sociaux de 1,5 %, en précisant que, au regard du principe de convergence tarifaire, ce taux serait appliqué aux établissements dont les coûts journaliers ou à la place sont égaux ou inférieurs à un plafond égal à la médiane des coûts de l’année 2023.
10. Il résulte de ce qui précède qu’aucune disposition n’imposait au département de La Réunion de fixer le taux d’évolution départemental au niveau de l’inflation ou en tenant compte de l’augmentation de la masse salariale prévisible du fait de l’effet « glissement vieillesse technicité ». Par ailleurs, le département a pu valablement instaurer un plafond en deçà duquel le taux d’évolution n’est pas applicable, dès lors que cette condition répond à l’objectif de convergence tarifaire des établissements dispensant les mêmes services. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le taux global d’évolution aurait été déterminé de manière irrégulière doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 4, et notamment des articles L. 313-12-2 et R.314-42 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des termes du CPOM dont l’exécution est en litige, que dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la fixation annuelle du tarif n’est pas soumise à la procédure contradictoire prévue par les articles R.314-21 à R.314-25 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi le moyen tiré de ce que le département de La Réunion ne justifierait pas les modifications qu’il a apportées aux propositions budgétaires de la requérante est inopérant.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de La Réunion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la fondation requérante demande au titre des frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par le département de La Réunion au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fondation Père A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de La Réunion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Père A et au département de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
H. Guillou
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2500014/6-1
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