Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 31 oct. 2025, n° 2500115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 janvier 2025, N° 2500161 |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1°) Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 et régularisée le 10 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’effacer sa dette d’indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 2 552 euros, ramené à 1 914 euros par décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard du 12 décembre 2024.
Elle soutient que :
- l’indu d’aide au logement résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales et non d’une fraude de sa part ;
- sa situation financière est précaire puisque son mari est au chômage, qu’elle a un enfant à charge et peine à faire face à ses dépenses.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’indu contesté résulte de ce que lors de sa demande d’aide, Mme A… n’a pas précisé que son époux percevait des allocations de chômage alors que les informations transmises par France Travail font apparaître qu’il perçoit des indemnités de chômage d’environ de 1 200 euros par mois ;
- il a été tenu compte de la situation du foyer en accordant une réduction de 638 euros à Mme A…, déterminée d’après le quotient familial évalué à 1 075 euros à la date de la décision contestée, qui se trouve porté à 1 472 euros au mois de juin 2025, de sorte que la situation de précarité ne peut être regardée comme établie.
2°) Par une ordonnance n° 2500161 du 14 janvier 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions de l’article R.351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de Mme B… A…, enregistrée le 10 janvier 2025, au tribunal administratif de Nîmes où elle a été enregistrée sous le n° 2500115.
Par cette requête, Mme A… conclut exactement aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans sa requête visée au 1°) ci-dessus.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés à l’appui de sa défense dans le dossier n° 2500044.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête n° 2500115 :
1. La requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2500115 constitue en réalité un deuxième enregistrement de la requête de Mme A… enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n°2500044. Il y a donc lieu de joindre les pièces et mémoires produits dans l’instance n° 2500115 au dossier de la requête n° 2500044 et de radier la requête n° 2500115 du registre du greffe du tribunal.
Sur la requête n° 2500044 :
2. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de faire intégralement droit à sa demande de remise de dette d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 2 552 euros, ramené à 1 914 euros par décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard du 12 décembre 2024
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre des décisions refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il est constant que l’indu d’aide personnelle au logement réclamé à Mme A… résulte de l’absence de prise en compte par la caisse d’allocations familiales du Gard des allocations pour privation d’emploi perçues par son conjoint. Alors même que sa bonne foi n’est pas remise en cause, Mme A… se trouve dans l’obligation de rembourser cet indu en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L.823-9 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de la démonstration d’une situation de précarité la mettant dans l’impossibilité de procéder à un tel remboursement.
6. En l’espèce, Mme A…, qui soutient se trouver dans une situation difficile du fait que son époux est privé d’emploi, ne conteste pas que le quotient familial de son foyer de 1 075 euros qui a été retenu pour lui accorder une remise partielle de dette, a été porté à 1 472 euros au mois de juin 2025, de sorte que, faute pour elle d’avoir fourni des précisions suffisantes en dehors de factures de loyer, de téléphone, d’eau et d’électricité ainsi que d’échéanciers de remboursements de prêts faisant apparaître des charges d’un montant raisonnable au regard des ressources du foyer, elle ne peut être regardée comme démontrant qu’elle serait, à la date du présent jugement, hors d’état de rembourser le montant de l’indu demeuré à sa charge qui a d’ailleurs fait l’objet d’un échéancier prévoyant un remboursement échelonné à raison de 80 euros par mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2500044 de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2500115 sont jointes au dossier de la requête n° 2500044. Le n° 2500115 est radié du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2500044 de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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