Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2026, n° 2603621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 3 mars 2026, engendrant la perte de ses revenus et une impossibilité de payer son loyer et ses charges et qu’elle se trouve placée en situation irrégulière ;
- une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et de venir et à son droit au travail est caractérisée.
La requête a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2026, tenue en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus le rapport de M. Platillero et les observations de Me Ballu, représentant Mme A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, en sollicitant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de cet article doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Mme A…, ressortissante colombienne, après avoir séjourné en situation régulière, a en dernier lieu obtenu un titre de séjour portant la mention « passeport talent / profession artistique et culturelle » valable du 8 février 2024 au 7 février 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 20 novembre 2025. Elle a demandé en vain le 6 février 2026 un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que le contrat de travail de Mme A… a été effectivement suspendu en l’absence de document justifiant d’un droit au séjour à compter du 3 mars 2026, la laissant sans ressources. Dans les circonstances de l’espèce, la situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est ainsi caractérisée. Par ailleurs, en ne délivrant pas une attestation de prolongation d’instruction à Mme A… en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande de titre de séjour était complet et régulièrement déposé et que la demande n’était pas abusive ou dilatoire, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et venir et du droit au travail.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
7. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ballu, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Ballu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Quitterie Ballu et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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