Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2417821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Roilette, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de lui attribuer une place dans un centre hébergement, et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Roilette, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été entendue par un agent de l’OFII pour évaluer sa vulnérabilité, et que, en tout état de cause, il n’est pas établi que ce dernier était qualifié ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors qu’elle n’a pu déposer sa demande dans le délai en raison de problèmes médicaux, ce qui constitue un motif légitime ;
— elle méconnaît l’article L.511-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’a pas correctement transposé les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 et L.555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 décembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 20 mai 1998, a présenté une demande d’asile au guichet unique pour demandeurs d’asile. Par une décision du 4 décembre 2024, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait déposé sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France sans motif légitime. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 4 décembre 2024, d’un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité effectué par un auditeur de l’OFII en langue wolof, langue que l’intéressée a indiqué comprendre. Au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII, la requérante n’a fait état d’aucun handicap, n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». En outre, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien du 4 décembre 2024 n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié, avant l’intervention de la décision contestée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’OFII n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité mené par un agent qualifié ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par Mme A, que cette dernière a été informée le 4 décembre 2024, en langue wolof, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. »
10. D’une part, si Mme A soutient que le refus total des conditions matérielles d’accueil est illégal, alors même qu’elle ne conteste pas avoir déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier que le refus total qui lui a été opposé serait illégal ni que les dispositions de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aurait été incorrectement transposées en droit interne.
11. D’autre part, si Mme A soutient qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours en raison de sa situation médicale, les documents qu’elle produit pour en justifier, qui font état notamment d’un passage aux urgences de l’hôpital Saint-Louis le 1er juin 2023 et de plusieurs rendez-vous de consultations, ne permettent pas de démontrer qu’elle aurait été dans l’impossibilité de déposer une demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée sur le territoire français.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si Mme A soutient craindre des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison du mariage forcé qu’elle a subi et fui, la décision attaquée n’a ni pour effet ni pour objet de l’obliger à retourner dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, dès lors qu’elle ne peut plus être hébergée par son amie, elle n’en justifie pas ni ne démontre que sa situation aurait évolué depuis l’entretien de vulnérabilité du 4 décembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Cordary La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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