Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2301431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2023 et 24 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Medina, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023RH48 du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Côte Saint-André lui a attribué à compter du 1er janvier 2023 une bonification indiciaire (NBI) de 25 points majorés au titre de ses fonctions d’encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de régulariser sa situation à compter du 1er septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Côte-Saint-André une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle exerce des fonctions ouvrant droit à cette NBI à compter de septembre 2016 et sollicite une régularisation de sa situation à compter du 1er octobre 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 5 octobre 2023, la commune de la Côte Saint-André, représentée par Me Verne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— l’arrêté attaqué a été retiré par une décision devenue définitive ;
— des conclusions à fins d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
— Mme B ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la NBI.
Par lettre du 29 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 15 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Auger, représentant la commune de La Côte Saint-André.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () »
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. L’arrêté n°2023RH48 du 22 décembre 2022 a été retiré par un arrêté n°2023R129 du 17 avril 2023, devenu définitif. Par suite, les conclusions à fins d’annulation du 22 décembre 2022 sont devenues sans objet.
4. Si Mme B fait valoir qu’en tout état de cause un différend persiste et maintient, dans le dernier état de ses écritures, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de régulariser sa situation à compter du 1er septembre 2016, ces conclusions maintenues à titre principal sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation de la requête.
Article 2 : Les conclusions à fins d’injonction maintenues à titre principal sont irrecevables.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de la Côte Saint-André.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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