Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2508271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 avril 2025 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 20 août 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que le requérant s’est vu accorder une carte de séjour temporaire valable du 28 juillet 2025 au 27 juillet 2026 et qu’il dispose, dans l’attente de sa délivrance, d’une attestation de prolongation valable du 28 juillet 2025 au 26 octobre 2025.
Par deux mémoires complémentaires enregistrés le 21 et le 25 août 2025, M. A… déclare maintenir uniquement ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 28 juillet 2025, la préfète du Rhône a accordé au requérant, une carte de séjour valable du 28 juillet 2025 au 27 juillet 2026. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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