Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 24 juillet 2009 par laquelle l’administration lui a indiqué que son permis de conduire était invalide ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de revalider son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie :
* sa situation professionnelle permet de justifier de l’urgence ;
*il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans sa vie personnelle ;
*l’illégalité de la décision attaquée est manifeste, ce qui justifie d’une situation d’urgence ;
*les infractions à l’origine de la décision 48 SI sont anciennes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*la décision 48 SI ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
*son relevé d’information intégral ne fait état d’aucune infraction ;
*il peut prétendre à la revalidation de son permis de conduire.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n°2510323.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. A fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable dans sa vie professionnelle et personnelle, que l’illégalité de la décision attaquée est manifeste, et que les infractions à l’origine de la décision 48 SI sont anciennes. Toutefois, il est constant que son permis de conduire a été invalidé par une décision du 24 juillet 2009, soit 16 ans avant l’enregistrement de la présente requête. Si le requérant soutient que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée, et qu’il n’en avait pas connaissance, il pouvait en tout état de cause consulter le relevé d’information intégral récapitulant toutes les informations liées à son permis de conduire, ce qu’il a d’ailleurs fait le 13 juin 2025. Par ailleurs, M. A ne soutient ni même n’allègue avoir sollicité la revalidation de son permis de conduire depuis 2009, alors qu’il en avait la possibilité en l’absence de nouvelle infraction. Dans ces conditions, le requérant, qui s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque, ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. BRÉMOND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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