Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 mai 2025, n° 2500503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 avril 2025, M. A, se disant Yatté Diombana, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de lui délivrer, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, lequel devra intervenir dans le délai d’un mois, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise sans réel examen de sa situation personnelle et est donc entachée d’une erreur de droit ;
o méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil et des articles L. et R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 13 mars 2025 par laquelle le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Vérilhac, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se disant Yatté Diombana de nationalité malienne né le 7 mars 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () » Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Pour justifier de son état civil, le requérant produit un « jugement supplétif d’acte de naissance », un « extrait des minutes » de ce jugement, un extrait d’acte de naissance et un « certificat d’authenticité » du jugement. Il ressort du rapport d’analyse documentaire effectuée par le service interdépartemental de la police aux frontières du Havre, qui l’estiment falsifié, que le « jugement supplétif d’acte de naissance » comporte des mentions pré-imprimées non conformes, en ce que la devise de la République du Mali indique « un bur » et non un « but », et un timbre humide apposé par le greffier en chef qui ne comporte pas de majuscule au mot « peuple » dans la devise du pays. Ce même service a conclu que l’extrait d’acte de naissance produit était contrefait dès lors qu’il n’est pas conforme s’agissant du mode d’impression, comporte une faute dans la mention pré-imprimée, concernant « l’officicer » d’état civil, qu’il ne comporte pas de numéro d’identification national dit B, qu’il est délivré par un centre principal mais signé par un 3ème adjoint, alors que celui-ci n’a la qualité d’officier d’état civil que dans les centres secondaires et, enfin, qu’il comporte une abréviation dans la référence faite au jugement supplétif d’acte de naissance. Il ressort en outre des documents produits par le requérant que l'« extrait des minutes du greffe » comporte des mentions supplémentaires qui n’apparaissent pas dans le « jugement supplétif ». De plus, ce « jugement supplétif » mentionne, dans une police de caractères qui varie, qu’il « ordonne que le disposition » du jugement soit transcrit dans les registres d’état civil alors que l'« extrait des minutes » concerne bien son « dispositif » et une mention dans sa marge le dit transcrit par le maire alors que l’extrait d’acte de naissance indique qu’il est transcrit par son 3ème adjoint. La valeur probante du jugement supplétif produit n’est donc, dès lors, pas établie. Enfin, le « certificat d’authenticité » dudit jugement supplétif qui serait signé par le greffier en chef du tribunal d’instance de Yelimané comporte une police variable et indique que ce jugement serait « consigné dans le registre du jugement supplétif de l’état civil de l’année 2022 du greffe » alors que l'« extrait des minutes » ordonne que ce soit le double de l’acte inscrit pour l’année 2006 qui sera conservé au greffe. Dans ces conditions, et alors que le passeport délivré en 2024 ne peut à lui seul attester de l’authenticité des actes d’état civil sur lequel il est fondé, il existe un faisceau d’éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à renverser la présomption d’authenticité dont bénéficient les actes d’état civil dont se prévaut le requérant en vertu de l’article 47 du code civil.
5. Dès lors qu’un titre de séjour constitue un titre de police et de circulation qui ne peut être remis qu’à une personne dont l’identité est établie, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à estimer qu’il ne pouvait délivrer un titre de séjour, sur quelque fondement que ce soit, au requérant qui ne justifiait pas de son état civil. Ce seul motif justifiant légalement le refus de titre en litige, les autres moyens soulevés par le requérant contre le refus de titre de séjour sont donc inopérants.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est par suite suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé, avant d’adopter l’arrêté contesté, à un réel examen de la situation personnelle du requérant.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé au requérant n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui serait entré en France en septembre 2022, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et a entamé en septembre 2023 des études pour la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Equipier polyvalent de commerce, qu’il a abandonnées en septembre 2024 pour s’inscrire à la préparation d’un CAP Peintre applicateur de revêtement. S’il a été considéré respectueux et autonome par les services d’accueil et qu’il travaille à la satisfaction de son nouveau maître d’apprentissage, son entrée en France est récente et il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et sa sœur. En obligeant le requérant qui ne peut se voir délivrer un titre de séjour, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours,, le préfet de la Seine-Maritime n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la nationalité malienne revendiquée par le requérant, et est, dès lors, suffisamment motivée.
11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont pas entachées d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est écarté pour les motifs exposés au point 10.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant Yatté Diombana, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2500503
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