Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 mars 2026, n° 2600301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2026 et le 9 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Blache, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’annuler la clôture de sa demande de renouvellement au séjour et de procéder à l’enregistrement de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, renouvelable pendant toute l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, directement, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante malgache née le 22 juillet 1996, est entrée en France en 2021 munie d’un visa conjoint de français pour y rejoindre son époux. Mme A… a bénéficié d’un titre de titre séjour en cette qualité régulièrement renouvelé, le dernier expirant le 30 janvier 2025. Elle a sollicité, le 28 novembre 2024, via l’ANEF, le renouvellement de son titre de séjour alors qu’elle vivait, avec sa famille, sur l’île de la Réunion. De retour en métropole en juillet 2025, elle a sollicité le transfert de son dossier à la préfecture du Calvados. Elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 octobre 2025 au 31 janvier 2026. Mais, le 5 novembre 2025, sa demande a été clôturée au motif qu’elle avait fait une demande de regroupement familial. Mme A… a alors tenté de déposer, sur l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour mais la plateforme a refusé d’enregistrer cette demande au motif que son titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois. Mme A…, par le biais de son conseil, ayant alerté, en vain, les services de la préfecture, elle demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures nécessaires pour permettre l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui est entrée régulièrement sur le territoire français, y réside depuis cinq ans, avec son époux de nationalité française et leurs deux enfants mineurs. En outre, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prescrits et se retrouve en situation irrégulière, son contrat de travail ne pouvant, par ailleurs, être renouvelé. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Mme A… présente un caractère d’urgence.
Si le préfet du Calvados fait valoir que la demande de Mme A… se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions posées à l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au regroupement familial, il est constant que Mme A…, qui conteste sérieusement avoir déposé une telle demande, souhaite obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français dont elle bénéficie depuis l’expiration, le 21 septembre 2021, de son visa d’un an portant cette même mention. En tout état de cause, la circonstance que Mme A… aurait, sur la plateforme ANEF, et quand elle se trouvait sur l’île de la Réunion, déposé une demande de regroupement familial ne fait pas obstacle, par principe, à ce qu’elle dépose une demande de titre de séjour, auprès du préfet du Calvados, portant la mention « vie privée et familiale », Mme A… vivant en France depuis cinq avec son époux et leurs deux enfants, tous de nationalité française.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A… et de prendre une décision sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il lui est également enjoint de délivrer à Mme A…, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. En revanche, à ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
S’agissant des frais de l’instance, l’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A… et de prendre une décision sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il lui est également enjoint de délivrer à Mme A…, dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable le temps de l’instruction de sa demande.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 31 mars 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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