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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juil. 2024, n° 2407171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée sous le n° 2407171 le 29 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Dodier demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête enregistrée sous le n° 2407190 le 30 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Namigohar demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celles nécessitant de transmettre les dossiers au tribunal administratif compétent en application des articles R. 351-3, R. 776-16 et R. 776-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « (…) Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…). »
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Versailles : Essonne, Yvelines ; (…)». Aux termes de l’article R. 776-16 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ./ Toutefois, lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. (…). Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l’article R 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est (…) le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot ». ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant a fait l’objet, le 24 juin 2024, d’un transfert du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot numéro 3 vers le centre de rétention administrative de Palaiseau, situé dans l’Essonne et relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de transmettre à cette juridiction ses requêtes.
ORDONNE:
Article 1er : Les requêtes nos 2407771 et 2407190 de M. A… sont transmises au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. Caro
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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