Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2526513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et septembre 2025, M. A C B, représenté par Me Jeanmougin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a interdiction de sortir du territoire de Saint-Brieuc sauf autorisation préalable écrite, qu’il est obligé de se présenter au commissariat tous les jours y compris les jours fériés et chômés et qu’il a obligation de demeurer à son adresse tous les jours de 21h à 7h ; qu’ainsi il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 731-1 du code de justice administratives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’urgence à suspendre la décision en litige, M. C B se borne à faire valoir qu’il a interdiction de sortir du territoire de Saint-Brieuc sauf autorisation préalable écrite, qu’il est obligé de se présenter au commissariat tous les jours y compris les jours fériés et chômés et qu’il a obligation de demeurer à son adresse tous les jours de 21h à 7h, ces obligations portant atteinte à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, ces seuls éléments d’ordre général non assortis de précisions relatives à la situation du requérant ne permettent pas en eux-mêmes de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il suit de là qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Amat
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4
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