Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 6 février 2026, n° 2600550
TA Grenoble
Rejet 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    L'arrêté a été signé par un chef de bureau ayant reçu délégation de la préfète, ce qui est conforme à la législation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    L'arrêté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… lors de son audition.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    Cette circonstance n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du CESEDA

    M. B… n'a pas déposé de demande de titre de séjour, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte était proportionnée aux objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a estimé que les éléments de la situation personnelle de M. B… avaient été correctement pris en compte.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600550
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600550
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 6 février 2026, n° 2600550