Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2026, le 2 février 2026 et le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de prendre toute mesure utile afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de M. B… en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros TTC au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à son bénéfice propre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- il a été porté atteinte aux droits de la défense de M. B… en violation de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que celui-ci a été effectivement éloigné vers la Turquie avant qu’il ait été statué sur sa requête ;
- l’arrêté attaqué n’a pas été signé par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 3 février 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 février 2026 ont été entendus :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Leurent, représentant M. B…, absent en raison de son éloignement du territoire mis à exécution le 4 février 2026, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 8 avril 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D… E…, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, qui avait reçu à cette fin une délégation de la préfète de la Drôme du 2 septembre 2025, régulièrement publiée le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de le contester utilement. Par suite, il est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que la préfète de la Drôme a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, en reprenant notamment les éléments pertinents évoqués au cours de son audition par les services de gendarmerie le 28 octobre 2025. A l’occasion de cette audition, M. B… a été mis en mesure de s’exprimer sur sa situation administrative, sa situation personnelle et familiale, et ses craintes éventuelles en cas de retour dans son pays d’origine, craintes dont il n’a pas fait état. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.(…) ». Si, en méconnaissance de ces dispositions, M. B… a été éloigné à destination de la Turquie avant que le tribunal ait statué sur son recours, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est demeurée sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont elle constitue une modalité d’exécution. En outre, M. B… a eu la possibilité d’être représenté par un avocat désigné d’office, dans le respect des droits de la défense. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il est constant que M. B… n’a déposé aucune demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA. Dès lors, et alors que la préfète n’a pas entendu examiner sa situation sur le fondement de ces dispositions, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de ces articles.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2022, à l’âge de 32 ans. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé puis condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois dont 6 mois avec sursis, pour des faits de violence sur son épouse en présence de sa fille, et qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son épouse pour une durée de deux ans. M. B… ne fait état d’aucune autre attache sur le territoire, et il a au contraire indiqué lors de son audition qu’il envisageait de rentrer en Turquie et qu’il craignait des représailles de la part des membres de la famille de son épouse installés en France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Drôme a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En dernier lieu, ainsi, qu’il a été dit, M. B… a été condamné pénalement en raison de violences commises sur son épouse en présence d’un de leurs enfants, et il fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son épouse pendant deux ans et de paraître à Montélimar jusqu’en juillet 2026. Il ne justifie pas avoir conservé un quelconque lien avec ses enfants depuis son arrestation, et indiquait d’ailleurs lors de son audition ne pas savoir où ils se trouvaient. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse de M. B… serait en situation régulière sur le territoire français, de sorte que ses enfants n’ont en principe pas vocation à demeurer en France. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens d’annulation soulevés contre la décision d’obligation de quitter le territoire ne peut être retenu. Par suite, le moyen soulevé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens d’annulation soulevés contre la décision d’obligation de quitter le territoire ne peut être retenu. Par suite, le moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision doit également être écarté.
En second lieu, M. B… n’a fait état, lors de son audition, d’aucune crainte en cas de retour en Turquie, mais a au contraire exprimé des craintes à l’égard de membres de la famille de son épouse installés en France et non en Turquie. En outre, il a indiqué avoir annoncé à son épouse son intention de rentrer en Turquie, face à l’impossibilité d’obtenir un titre de séjour en France. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant notamment la Turquie comme pays de destination, la préfète de la Drôme aurait méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens d’annulation soulevés contre la décision d’obligation de quitter le territoire ne peut être retenu. Par suite, le moyen soulevé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision doit également être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que M. B… ne dispose d’aucun délai de départ volontaire et n’évoque aucune circonstance humanitaire contrevenant à une interdiction de retour d’une durée de six mois. En outre, elle se fonde sur les éléments de la situation personnelle du requérant figurant déjà dans l’arrêté en cause. Dès lors, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France récemment, en 2022, n’y dispose d’aucune attache à l’exception de son épouse et de ses deux enfants avec lesquels il n’a plus de contact depuis son arrestation pour des faits de violences intra-familiales, et qu’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme pour ces faits. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, la préfète de la Drôme aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que la durée de l’interdiction de retour, ainsi limitée à six mois, serait disproportionnée au regard de sa situation.
En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
C. C…
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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