Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2505397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 14 avril 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale ;
- « l’arrêté n’a aucune base égale dès lors qu’il est un travailleur qui est régulièrement en position de travaille depuis 2020 avec une décision du CPH d’Aix qui aurait dû inciter les autorités à lui délivrer une carte de séjour L’arrêté n’est pas fondé légalement car il ne prend en compte la situation de monsieur B… qui est un travailleur présent depuis longtemps sur le territoire français soit depuis 5 ans avec une décision de justice requalifiant son CDD en CDI. Une carte de résident aurait dû lui être délivrée au sens de l’article 3 de la convention franco marocaine. » ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’au moment de son interpellation, il allait sur son lieu de travail et aucun interprète n’a été présent pour l’assister ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations écrites et orales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 4 avril 1993, a été interpellé le 5 avril 2025 Par arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E… C…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, tant accessible au juge qu’aux parties, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le préfet de Vaucluse n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. M. B…, en se bornant à soutenir que « l’arrêté n’a aucune base égale dès lors qu’il est un travailleur qui est régulièrement en position de travaille depuis 2020 avec une décision du CPH d’Aix qui aurait dû inciter les autorités à lui délivrer une carte de séjour L’arrêté n’est pas fondé légalement car il ne prend en compte la situation de monsieur B… qui est un travailleur présent depuis longtemps sur le territoire français soit depuis 5 ans avec une décision de justice requalifiant son CDD en CDI. Une carte de résident aurait dû lui être délivrée au sens de l’article 3 de la convention franco marocaine », ne soulève aucun moyen intelligible, permettant d’apprécier le bien-fondé et la portée de ses prétentions. Ce moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré pour la dernière fois en France en 2020, a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable du 20 octobre 2020 au 29 décembre 2021 portant la mention « travailleur saisonnier », lequel ne l’autorisait pas à avoir sa résidence habituelle en France, et qu’ayant pris l’engagement de maintenir sa résidence habituelle hors du territoire national, il ne saurait justifier de sa présence en France depuis cette date. S’il soutient disposer d’une insertion socio-professionnelle en France, compte tenu de son activité d’ouvrier agricole qu’il exerçait au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, cette circonstance est, à elle-seule, insuffisante pour établir une telle insertion. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… qui se prévaut de la présence d’« amis » et déclare qu’il va prochainement se marier, sans apporter aucun élément à l’appui de ses allégations, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches sur le territoire et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Vaucluse n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
9. Il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B… à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. Contrairement à ce qu’indique le requérant, au demeurant dans des termes vagues et peu circonstanciés, l’intéressé a bénéficié d’un interprète, lequel a apposé sa signature sur la notification de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète, doit, en tout état de cause, être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit que M. B…, qui a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable du 20 octobre 2020 au 29 décembre 2021 portant la mention « travailleur saisonnier », s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, ouvrier agricole, a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail en exerçant une activité professionnelle dans un secteur d’activité pour lequel il était dépourvu d’autorisation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de base légale doivent être écartés.
13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire laquelle ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent, en tout état de cause, donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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