Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2203245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 2022 et 22 février 2025, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le président du conseil départemental de Loir-et-Cher lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant annuel de 6 300 euros à compter du 1er juillet 2022 ;
2°) de condamner le département de Loir-et-Cher à lui verser une indemnité de 1 200 euros en réparation de son préjudice financier qu’elle évalue à 1 200 euros par an de 2018 au 1er juillet 2022 puis à 2 000 euros par an, outre la réparation de son préjudice moral.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
* En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
— le montant de son IFSE fixé par l’arrêté du 12 juillet 2022 ne prend pas en compte les fonctions de chargée de projet qu’elle occupait antérieurement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité dès lors que sa collègue aurait obtenu une IFSE supérieure à la sienne sans justification ;
* En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— elle estime être victime d’une rupture d’égalité depuis 2018 dès lors que ses missions en qualité de « chargée de projet » lui donnaient droit à une IFSE ;
— elle est victime de discrimination en raison de « sa différence » ;
— elle est victime d’une entrave à l’évolution de sa situation professionnelle et à ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 mars 2025, Mme C a été informé en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison du défaut de demande préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par une première ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2022 à 12 heures.
Par une seconde ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C a été recrutée le 15 septembre 2009 par voie de mutation par le département de Loir-et-Cher en qualité de coordinatrice du pôle « Gestion comptable et contrôle de gestion » au sein du service « Droits et prestations » de la Direction de la promotion de l’autonomie. Elle a été affectée à compter du 1er avril 2018 sur une mission de pilotage de l’activité au sein de la direction de l’autonomie et de la maison départementale des personnes handicapées. Par délibération du 9 mai 2022, la commission permanente du conseil départemental de Loir-et-Cher a adopté le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour ses agents à compter du 1er juillet 2022. Par arrêté du 12 juillet 2022, Mme C a été classée au sein du groupe de fonctions B2 du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux et une IFSE d’un montant annuel brut de 6 300 euros lui a été allouée à compter du 1er juillet 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 et de condamner le département de Loir-et-Cher à l’indemniser de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Tout d’abord, aux termes de l’article 1er du décret 2014-513 du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ".
3. Ensuite, aux termes de la délibération du 9 mai 2022 pris par la commission permanente du conseil départemental de Loir-et-Cher intitulée « Régime indemnitaire des agents tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel – RIFSEEP » : " Considérant que le conseil du département de Loir-et-Cher souhaite instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au bénéfice de ses agents, / Considérant que le nouveau régime indemnitaire se compose : / – d’une part obligatoire et fixe : l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (ISFE) liée au métier et fonctions exercées par l’agent, / – d’une part variable et facultative ; le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent, non automatiquement reconductible d’une année sur l’autre, / () Article 3 : L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) / Il est instauré au profit des cadres d’emplois visés par la présente délibération une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). L’IFSE est une indemnité liée au métier de l’agent et à son grade. / Elle repose sur la notation de groupe fonctionnel défini selon les critères suivants : / – critères d’encadrement, de coordination, de pilotage et de conception, / – critères de technicité, d’expertise, expérience ou qualification, / – critères de sujétions particulières, de degré d’exposition du poste au regard de l’environnement professionnel. / Son attribution fera l’objet d’un arrêté individuel notifié à l’agent dans la limité des plafonds réglementaires visés en annexe ()/ Métiers relevant du groupe fonction 2/ Chargé de gestion / () Rédacteur principal de 1ère classe / 6 300 € ".
4. Enfin, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, en soutenant que l’arrêté du 12 juillet 2022 ne prend pas en compte sa fonction de chargé de projet antérieure au 1er juillet 2022, Mme C doit être regardée comme contestant son classement dans le groupe de fonction B2, Chargé de gestion, Rédacteur principal de 1ère classe. Il ressort des écritures en défense non utilement contestées par la requérante que les missions qui lui ont été confiées dans sa fiche de poste répondent à la définition des fonctions de chargé de gestion, à savoir « le chargé de gestion prépare, suit et contrôle la réalisation des dossiers administratifs techniques dans le respect des procédures législatives et règlementaires propres au domaine d’activité. Il exploite et analyse les données de son champ d’intervention en les organisant dans le cadre de procédure administrative et législatives définies. ». Si Mme C se prévaut de la mention de « Chargée de projet » sur ses fiches de paie comme de l’inscription de missions spécifiques relatives au système d’information (SI) et des ressources humaines (RH) dans sa fiche de poste, elle n’explique nullement ce qu’impliquait réellement ces missions, ni même le temps qu’elle y consacrait. Dans ces conditions, et au regard des fonctions effectivement exercées et des éléments produits, Mme C n’établit pas que le département de Loir-et-Cher aurait commis une erreur d’appréciation en la classant dans le groupe de fonction B2, Chargé de gestion, Rédacteur principal de 1ère classe.
6. En second lieu, Mme C soutient que le montant de l’IFSE qui lui a été attribuée est inférieure à celui de sa collègue, Mme E B, qui occuperait les mêmes fonctions portant ainsi atteinte, selon elle, au principe d’égalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’au 1er juillet 2022, Mme B était agent de catégorie A, exerçait les missions de « chargée d’étude système d’informations » et relevait de la filière médico-sociale. Aussi, Mme C, chargée de gestion, agent de catégorie B relevant de la filière administrative, n’établit pas être dans une situation identique et ne peut dès lors se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
9. En vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
10. En dépit du courrier du 28 mars 2025, Mme C n’a produit aucune pièce permettant de regarder le contentieux comme ayant été lié sur sa demande indemnitaire. Ses conclusions indemnitaires sont donc irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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