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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2502832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 à 9 heures 50, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— la compétence du signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elle ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, abandonne le moyen tiré de l’absence de notification des décisions contestées dans une langue comprise par le requérant, et reprend les autres moyens de la requête en insistant sur le défaut de motivation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des attaches familiales de l’intéressé sur le territoire français et de la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public,
— les observations de M. B…,
— et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Il fait valoir que M. B… est entré en France en méconnaissance de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet. Il ajoute que le requérant est célibataire et ne justifie pas des démarches qu’il aurait entreprises pour régulariser sa situation, ni des liens qu’il entretiendrait avec son fils de nationalité française, dont il n’a d’ailleurs pas fait mention au cours de son audition par les services de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 29 septembre 1982, a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour par la gendarmerie de Beaune le 2 septembre 2025. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or auquel le préfet de la Côte d’Or a donné délégation pour signer les décisions contestées par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, si M. B… se prévaut de sa durée de présence en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a été éloigné du territoire français le 7 janvier 2022, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l’Yonne le 10 décembre 2021, et qu’il serait revenu en France en 2024, sans toutefois l’établir. Le requérant est célibataire, n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son fils de nationalité française né en 2017, et ne justifie d’aucun lien stable avec ce dernier. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B… a été condamné par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 24 avril 2018 à une peine de sept ans d’emprisonnement, pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans. L’intéressé n’établit pas, par la seule production d’une note sociale non datée et non signée, la réalité des démarches qu’il aurait entreprises pour régulariser sa situation et obtenir la garde-alternée de son fils. Enfin, il n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / « 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
7. M. B… fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le risque de fuite n’est pas établi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français au cours de son audition par la gendarmerie de Beaune le 2 septembre 2025, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 décembre 2013, et qu’il n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, M. B… entrait dans les hypothèses prévues au 1°, au 4°, au 5° et au 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de la Côte-d’Or pouvait légalement considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et refuser, pour ce seul motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
11. En l’espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement et à la circonstance que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Yonne le 10 décembre 2021, et quand même bien sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lévi-Cyferman, et au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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