Rejet 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 juin 2025, n° 2516434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 14 juin 2025, M. B A, représenté par Me Patrick Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; par un jugement du 1er février 2024, le tribunal a annulé le refus de délivrance d’un titre de séjour du préfet de police et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois ; le tribunal a été saisi des difficultés d’exécution de ce jugement le 6 août 2024 et, en dépit des demandes réitérées adressées au préfet, la carte de séjour à laquelle il a droit ne lui a toujours pas été délivrée ; il est seulement titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour ce qui l’empêche d’effectuer des démarches administratives et de trouver un emploi pérenne ; sa compagne est enceinte de six mois ;
— la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte manifestement illégale à son droit au recours effectif et au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A fait valoir que, par un jugement n° 2320227 du 1er février 2024, le tribunal a annulé le refus de délivrance d’un titre de séjour du préfet de police et a enjoint à celui-ci de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois et qu’en dépit de l’ouverture d’une phase administrative d’exécution en réponse à une demande du 6 août 2024, le préfet de police ne lui a pas délivré la carte de séjour à laquelle il a droit mais seulement un récépissé de demande de titre de séjour ce qui l’empêche d’effectuer des démarches administratives et de trouver un emploi pérenne alors que sa compagne est actuellement enceinte de six mois. Par cette argumentation et alors qu’il a la possibilité de demander au tribunal l’ouverture de la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, M. A ne justifie pas être dans une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie. La requête de M. A doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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