Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2200837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme B… A…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure dite normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure dite normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Clément, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par des pièces, enregistrées le 11 février 2022, le préfet du Nord a informé le tribunal de la convocation de Mme A… à la préfecture le 22 février 2022 afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)
/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le 10 février 2022, postérieurement à l’introduction de la requête, elle-même intervenue quelques jours avant l’expiration du délai de six mois au terme duquel la France redevenait compétente pour examiner la demande d’asile en cause, le préfet du Nord a convoqué Mme A… pour procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure dite normale. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Clément, avocat de Mme A…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Clément et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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