Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 juin 2026, n° 2601792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre de détention d’Argentan a ordonné sa gestion menottée ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention d’Argentan de lever la gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure litigieuse lui fait grief dès lors qu’il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, même pour aller prendre une douche.
Sur l’urgence :
- la décision de gestion menottée porte nécessairement atteinte à ses droits fondamentaux dès lors que, par ce régime spécifique de gestion de détention, il est matériellement privé de toute sociabilité en détention et ne peut adresser la parole à aucun autre détenu compte tenu de la présence permanente à ses côtés de plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’administration ne justifie pas que le signataire de la décision dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- à défaut de communication de la décision litigieuse, il n’est pas établi qu’elle comporte une motivation suffisante ;
- il ressort d’aucune pièce du dossier qu’une procédure contradictoire ait été mise en œuvre avant que la décision litigieuse ne soit édictée, alors qu’il n’existe aucune situation d’urgence ou circonstance exceptionnelle susceptible d’être invoquée par l’administration pénitentiaire ;
- même au sein de l’établissement, chaque sortie de cellule s’effectue avec trois agents équipés, avec un menottage systématique ; à supposer qu’il soit dangereux, aucun élément ne permet de considérer que la présence de surveillants ne serait pas suffisante pour prévenir tout risque pour la sécurité de l’établissement ; dès lors, la nécessité du menottage systématique, qui empêche toute sociabilisation, n’est pas établie et la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui contient des informations relatives aux mesures de sécurité applicables à M. B… en détention, n’est pas communicable ;
- postérieurement à l’introduction de la requête, par une nouvelle note de gestion individualisée en date du 27 mai 2026, prise après avis de la commission pluridisciplinaire unique (CPU), le chef d’établissement a informé l’ensemble des personnels qu’à compter de cette date, la gestion spécifique dont faisait l’objet le requérant en application de la note de service du 27 mars 2026 était levée ;
- dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande ;
- les décisions qui prévoient l’utilisation de menottes ou des modalités d’escorte particulières au sein de l’établissement, n’ont pas d’incidence sur les conditions de détention et constituent des mesures d’ordre intérieur ; la décision attaquée, qui consiste principalement à menotter et accompagner M. B… au moment de ses déplacements au sein de l’établissement, constitue une mesure d’ordre intérieur ; la mise en œuvre d’une gestion menottée n’empêche pas la personne détenue d’accéder à la promenade, aux activités, à l’enseignement et au travail ;
- dès lors, la requête est irrecevable ;
- la note de gestion dont faisait l’objet M. B… a été prise en raison des circonstances particulières liées à son profil pénal et pénitentiaire ;
- le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme et dégradation ou détérioration du bien d’autrui, commis en réunion, tentative de vol aggravé par deux circonstances, extorsion commise avec une arme et menace de mort avec ordre de remplir une condition ;
- M. B…, qui a fait l’objet de vingt-neuf sanctions disciplinaires, a été transféré au centre de détention d’Argentan par mesure d’ordre et de sécurité après avoir agressé, le 16 juin 2023, un agent pénitentiaire et un membre du personnel médical ;
- le requérant refuse depuis le 27 février 2026 de quitter le quartier disciplinaire afin d’obtenir son transfert vers un établissement en région parisienne et multiplie les incidents disciplinaires, en refusant de réintégrer sa cellule après la promenade, en inondant sa cellule et en tenant des propos insultants et menaçants envers le personnel ;
- M. B… a cessé de prendre son traitement médicamenteux visant à réduire ses troubles psychiatriques, rendant son comportement d’autant plus instable et imprévisible ;
- si le comportement instable et violent du requérant nécessite une gestion individualisée afin de prévenir tout passage à l’acte hétéro agressif, il ne fait actuellement plus l’objet d’une gestion menottée.
- dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- la note de service en litige a été signée par le chef d’établissement du centre de détention d’Argentan qui est nécessairement compétent pour ordonner la gestion de menottée de M. B… ;
- la décision attaquée, qui est un document interne non communicable pour des raisons de sécurité, n’avait pas à être motivée ;
- la gestion menottée du requérant, prise au regard de son profit pénal et pénitentiaire, ne saurait être précédée d’une procédure contradictoire au regard de l’objectif de sécurité de l’établissement et des personnes qu’elle poursuit ;
- la gestion menottée imposée à M. B… fait suite à son comportement instable et virulent en détention ; le risque de violence envers le personnel est patent, d’autant que le requérant refuse de prendre son traitement médicamenteux ; dans une volonté de renouer le dialogue avec l’intéressé et de mettre un terme au blocage du quartier disciplinaire, le chef d’établissement a ordonné la levée de la mesure de gestion menottée de M. B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le n° 2601790 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du directeur du centre de détention d’Argentan ordonnant sa gestion menottée.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. M. B…, écroué le 22 mars 2018, est incarcéré au centre de détention d’Argentan depuis le 3 octobre 2023. Il a fait l’objet, par une note de service du 27 mars 2026, d’une mesure de prise en charge individualisée prévoyant qu’il soit menotté et accompagné de surveillants lors de ses déplacements au sein de l’établissement.
4. Il résulte de l’instruction que, par une note de service du 27 mai 2026 postérieure à l’introduction de la requête, le chef d’établissement du centre de détention d’Argentan a ordonné la levée de la gestion menottée de M. B…. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision du chef d’établissement du centre de détention d’Argentan ordonnant la gestion menottée de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Ciaudo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de la décision du chef d’établissement du centre de détention d’Argentan ordonnant sa gestion menottée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Ciaudo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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