Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 janv. 2026, n° 2600478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans qui est expirée depuis le 6 juin 2023.
Il soutient que :
-il est entré en France en 1978 où il a été scolarisé et il n’a jamais quitté le territoire français pendant plus d’un mois ; sa demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée tardivement en raison de problèmes familiaux, il se trouve en situation irrégulière et ne peut occuper aucun emploi ; depuis fin février 2024, il tente vainement de régulariser sa situation auprès des services de la préfecture du Var ; il bénéficie d’une promesse d’embauche pour début janvier 2026 établie par la société Crit Brignoles pour un emploi au sein de la société Fimurex sise au Luc-en-Provence ;
-le motif du refus de délivrance du récépissé, tenant à l’absence de passeport en cours de validité, est illégal dès lors qu’en application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut justifier de sa nationalité et de son état civil par d’autres documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée, qu’il doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. En outre, à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. M. B… n’a cité ou visé dans sa « requête en référé » aucun des articles L. 521-1 à L. 521-4 figurant au chapitre premier « Pouvoirs » du titre II « Le juge des référés statuant en urgence » du livre V « Le référé » de la partie législative du code de justice administrative. En l’absence de précisions sur le fondement juridique invoqué et à supposer même que le requérant ait entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, comme il l’aurait précisé ce jour oralement à l’agent en poste à l’accueil du tribunal, il n’identifie aucune liberté fondamentale qui aurait été gravement et manifestement méconnue par l’autorité administrative et, au surplus, il ne justifie pas d’une situation d’urgence qui justifierait que le juge des référés statue dans le délai de quarante-huit heures. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. La présente décision ne fait pas obstacle, s’il s’y croit fondé, à ce que M. B… saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative concomitamment ou postérieurement à l’introduction d’un recours en annulation de la décision par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulon, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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