Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2415819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 et par un mémoire enregistré le 25 juin 2025 et non communiqué, M. D B, représenté par Me Le Mignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 17 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination en exécution de cette mesure d’expulsion dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision ordonnant son expulsion est entachée d’incompétence ;
— le préfet a considéré à tort qu’il représentait une menace à l’ordre public ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision n° 2025/000097 du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Bordes, substituant Me Le Mignot, avocat de M. A B, et de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné son expulsion du territoire français, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel l’autorité administrative a fixé la Tunisie comme pays de destination en exécution de cette mesure.
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. * 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. « . Aux termes de l’article R. 632-2 du même code : » L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. / L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3 « . Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. () « . Et aux termes de l’article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () ".
4. Lorsqu’un étranger incarcéré à la suite d’une condamnation à une peine privative de liberté bénéficie, en application de l’article 707 et du premier alinéa de l’article 723-1 du code de procédure pénale et de l’article 132-26 du code pénal, d’une mesure d’exécution de sa peine sous le régime de la semi-liberté, la période effectuée sous ce régime, comme toute période de détention ou toute période d’exécution de peine sous un autre régime d’exécution, tel le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens des dispositions citées au point 3 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle emporte une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
5. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A B réside en France depuis vingt ans et qu’il est titulaire depuis le 5 novembre 2002 d’une carte de résident de dix ans renouvelée en 2012, l’intéressé a été condamné à quatre reprises en 2008, 2017, 2020 et 2021 à des peines d’emprisonnement, dont l’une pour laquelle il a été placée sous surveillance électronique. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie d’une résidence régulière sur le territoire français depuis plus de vingt ans. En outre, M. A B a été condamnée pour des faits de violences et d’outrage commis au cours de l’année 2010 à l’encontre d’un agent d’un exploitant de réseau de transport public, qui constitue une personne mentionnée au 4° bis de l’article 222-12 du code pénal, et pour des faits de violence, de menace et d’outrage commis au cours des années 2017, 2020 et 2021 à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, mentionnée à l’article 222-14-5 du code pénal. Dans ces conditions, en application du cinquième alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion de M. A B pouvait être prononcée sur le fondement de l’article L. 631-1 de ce code. Par suite, la préfète du Val-de-Marne était compétente pour édicter la décision contestée.
6. D’autre part, par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C était compétent pour signer au nom de la préfète du Val-de-Marne l’arrêté du 17 septembre 2024 prononçant l’expulsion de M. A B du territoire français.
7. En deuxième lieu, l’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Cette autorité peut légalement prendre en compte l’état de santé mental de l’intéressé comme un élément de nature à caractériser l’existence d’une telle menace à l’ordre public, alors même que cet état n’atteindrait pas un degré de gravité suffisant pour justifier son hospitalisation d’office.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l’objet de six condamnations pénales pour des faits de violence, menace de mort, rébellion et outrage commis entre 2008 et 2021 et qu’il souffre de troubles psychologiques et addictifs. Si l’intéressé soutient qu’il est médicalement suivi, l’importance des troubles dont il souffre et le caractère répété et récent des faits pour lesquels il a été condamné sont de nature à caractériser l’existence de sérieuses raisons de penser que M. A B, dont l’expulsion a fait l’objet d’un avis favorable de la part de la commission d’expulsion, est susceptible de commettre une atteinte grave à l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile en estimant que le comportement de M. A B était constitutif d’une menace grave à l’ordre public de nature à justifier son expulsion du territoire français.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. A B se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, qui sont majeurs et de nationalité française, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’intensité des liens qu’il déclare entretenir avec eux et avec leur mère, dont il est séparé. Si l’intéressé soutient également qu’il entretient une relation avec une ressortissante française, il apparaît que cette relation est récente, ni que l’intéressé peut justifier d’une communauté de vie avec celle-ci. Par suite, compte tenu de la menace grave à l’ordre public que constitue son comportement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Enfin, en quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 8, tenant à la situation personnelle et familiale de requérant, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte la mesure d’expulsion en litige sur la situation personnelle et familiale du requérant.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Cécile Le Mignot.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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