Annulation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2508655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2507740, M. B A, représenté par Me Prestidge, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 27 mai 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le renouvellement de sa carte de résident était de plein droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de décision implicite ;
— aucun de ses moyens n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 2508655, et un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Prestidge, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident valable du 24 mars 2013 au 23 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il a reçu le courrier l’invitant à présenter des observations après l’adoption de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’une carte de résident ayant déjà expiré ne peut plus être retirée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’à sa date d’expiration, il n’était pas possible, en l’état de la législation, de procéder au retrait d’une carte de résident ; une telle pratique méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les observations de Me Prestidge, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant marocain né le 20 mai 1975, entré en France selon ses déclarations au cours de l’année 1988, a sollicité le 27 janvier 2023 le renouvellement de sa carte de résident. Par décision implicite née le 27 mai 2023, il a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de police lui a retiré sa dernière carte de résident, valide du 24 mars 2013 au 23 mars 2023. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 ainsi que de la décision du 27 mai 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 27 janvier 2023 le renouvellement de sa carte de résident. Par suite, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police au terme du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 27 mai 2023. La fin de non-recevoir opposée dans l’instance n° 2507740 par le préfet de police ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de carte de résident :
4. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () ». Il résulte de ces dispositions qu’il est possible à l’autorité administrative, lorsque le titulaire d’une carte de résident représente une menace grave pour l’ordre public, de prévenir la réalisation de cette menace en procédant au retrait de cette carte de résident avant sa date d’expiration ou en refusant son renouvellement au-delà de cette date, s’il est sollicité.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 20 janvier 2025 que le préfet de police a procédé au retrait de la dernière carte de résident délivrée à M. A pour la période comprise entre le 24 mars 2013 et le 23 mars 2023 au motif que l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public. Toutefois, le préfet de police ne tirait pas des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le pouvoir de retirer une carte de résident qui avait déjà expiré à la date d’adoption de sa décision. Il lui appartenait, s’il estimait que M. A représentait une telle menace, de refuser le renouvellement sollicité de sa carte de résident, ce qu’il a d’ailleurs implicitement fait en gardant le silence sur cette demande. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que l’arrêté du 20 janvier 2025 est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code.
6. En tout état de cause, il est constant que le requérant a été condamné à trois reprises, le 27 février 2002, le 11 mars 2002, le 14 avril 2005, à des amendes, respectivement pour outrage, usurpation d’identité et dégradation de bien d’autre en réunion, et une nouvelle fois le 1er octobre 2018, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve de deux ans, pour intrusion dans l’enceinte d’un établissement scolaire avec menace de crime ou délit contre une personne chargée d’une mission de service public. Toutefois, le préfet de police n’apporte aucun élément qui serait de nature à justifier que la menace pour l’ordre public qu’a représentée l’intéressé, à supposer qu’elle ait été suffisamment grave, serait toujours actuelle à la date d’adoption de sa décision, intervenue plus de six ans après la dernière condamnation pénale. Dans ces conditions, en estimant qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident :
8. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » Aux termes de l’article L. 432-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
9. Il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le requérant relèverait d’une des hypothèses prévues à l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 433-2 du même code en lui refusant le renouvellement de sa carte de résident, qui expirait le 23 mars 2023, dès lors que ce renouvellement était de plein droit. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision du 27 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La carte de résident délivrée à M. A le 24 mars 2013 ayant déjà expiré à la date d’adoption de l’arrêté attaqué, l’annulation de ce dernier n’implique pas qu’elle lui soit restituée.
11. En vertu de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction, modifiée par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, actuellement en vigueur, le renouvellement de plein droit de la carte de résident peut désormais être refusé à l’étranger qui représente une menace grave pour l’ordre public.
12. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A ne représente pas une menace grave pour l’ordre public. Par suite, l’exécution du jugement en tant qu’il annule la décision du 27 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de l’intéressé implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’une nouvelle carte de résident soit délivrée à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 27 mai 2023 et l’arrêté du préfet de police du 20 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2507740-2508655/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menaces ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Tunisie
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Illégalité ·
- Suspension ·
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Épidémie ·
- Liberté ·
- Protection
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Développement social ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Masse ·
- Arbre ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stagiaire ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Astreinte
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Horaire ·
- Travailleur étranger ·
- Montant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir adjudicateur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- Responsable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.