Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 mai 2025, n° 2503218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 mai 2025, Mme A et M. B C, représentés par Me Guerin, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés du maire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon des 8 juillet 2024 et 16 mai 2025 portant délivrance du permis de construire n° PC 56234 24 T0019 et du permis de construire modificatif n° PC 56234 24 T0019 M01 à la société immobilière du Goviro, pour la démolition partielle et la réhabilitation d’une maison d’habitation existante ainsi que la construction d’une extension, sur un terrain situé 24 rue Jean Rio ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— ils justifient, en leur qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui autorise un projet immobilier de nature à affecter directement les conditions de jouissance de leur bien, dont ils sont occupants titrés ; le projet va générer une perte d’ensoleillement et d’intimité, outre une sensation d’enfermement ; il va également affecter la vue sur mer dont ils disposent ;
— la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite ; les travaux ont en outre commencé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il n’a pas été transmis au contrôle de légalité ;
* le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité pour solliciter la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, alors même que l’accès depuis la voie publique est situé sur un chemin placé sous le régime de l’indivision ; il n’est justifié ni d’un titre de propriété, ni de l’accord des coindivisaires pour engager les travaux ; la prescription assortissant le permis de construire initial ne suffit pas à en assurer la légalité ; elle ne prescrit notamment pas la production des autorisations de passage au plus tard à la déclaration d’ouverture de chantier ;
* l’Architecte des bâtiments de France a considéré, à tort, que le projet n’était pas soumis à son accord préalable, alors même qu’il s’était prononcé sur le précédent projet porté sur ce terrain ;
* le projet n’a pas été soumis aux autorités compétentes gestionnaires de la voirie et des réseaux ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme : le gestionnaire de voirie n’a pas été consulté sur les conditions de desserte ; le dossier de demande, notamment le plan de masse, ne comporte pas de précision sur les accès au terrain d’assiette ; rien n’établit qu’ils sont supérieurs à 3 m ; il n’est pas justifié d’une autorisation de passage sur le fonds voisin, de sorte que le terrain doit être considéré comme inconstructible ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme : les gestionnaires des réseaux n’ont pas été consultés ; le dossier de demande n’apporte aucune précision sur l’alimentation en eau et rien n’établit non plus que les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphonie seront enterrés ; l’avis de la communauté d’Auray-Quiberon ne porte que sur l’eau potable et l’assainissement ; la notice prévoit l’infiltration totale des eaux pluviales alors que les dispositifs de type puisard qui sont évoqués ne sont pas matérialisés sur les plans ; ces aménagements sont insuffisamment décrits ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme : le plan de masse ne permet pas de contrôler le respect des dispositions relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ; le bâtiment annexe projeté s’implante à proximité immédiate de la limite séparative Nord ; cette implantation méconnaît la constructibilité arrêtée dans le cadre du bornage amiable effectué en 2021 ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, lesquelles doivent être lues et mises en œuvre de manière combinée avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Patrimoine » ; la construction existante est identifiée comme « patrimoine bâti » par le règlement graphique du plan local d’urbanisme ; le traitement architectural de l’extension projetée doit donc respecter les caractéristiques majeures du bâti existant ; les matériaux et les volumes du projet, notamment le bardage bois, sont en rupture avec l’aspect extérieur de la villa existante, dont les façades sont enduites ; le projet s’inscrit également en rupture avec un autre élément de patrimoine en pierre à préserver, identifié, se situant sur le terrain d’assiette du projet ; l’extension projetée prévoit une toiture assortie d’un auvent en zinc, ce qui méconnaît le traitement architectural et les matériaux de la construction principale et n’est pas autorisé par le règlement du plan local d’urbanisme, le zinc n’étant permis que pour les volumes secondaires en appentis ; le dossier de demande ne contient pas de précision sur les clôtures existantes ou à créer dans le cadre du projet ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme : le dossier de demande ne précise pas quels matériaux sont prévus pour l’aménagement de l’aire de stationnement, alors que le règlement prévoit qu’elle doit être réalisée en matériaux drainants ; le projet ne prévoit pas d’espace dédié au stationnement des vélos ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme : le projet prévoit la plantation de robinier et d’érable, deux espèces figurant dans la liste des plantes invasives proscrites par le règlement ; celui-ci mentionne également que les essences emblématiques d’autres régions doivent être évitées, alors que le projet prévoit la plantation d’oliviers ; le dossier est trop imprécis pour permettre de contrôler que sera bien planté un arbre de haute tige par tranche de 100 m2 de terrain ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’accessibilité du terrain n’est pas assurée de manière satisfaisante et le pétitionnaire ne justifie pas d’une servitude de passage pour accéder à la voie publique ; le SDIS n’a pas été consulté ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : le caractère des lieux avoisinants n’a pas été suffisamment pris en compte et le projet y porte atteinte ; le parti architectural retenu ne s’inscrit pas dans le respect de l’existant, pourtant identifié comme un élément de patrimoine à protéger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la SARL Société immobilière du Goviro, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. C la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui autorise un projet ne portant pas atteinte aux conditions de jouissance et d’occupation de leur bien ; l’annexe, compte tenu de sa faible hauteur et de son implantation, à trois mètres de la limite séparative, n’aura aucun impact sur les vues et l’ensoleillement de leur propriété ; celle-ci est également insusceptible de générer une perte d’intimité dès lors qu’elle ne comporte aucune fenêtre en façade Ouest ; le projet n’obstrue aucune vue, notamment sur mer, qu’elle augmente au contraire du fait de la démolition partielle de l’existant au Nord et de l’abattage d’un arbre ; la circonstance éventuelle que le projet modifie les vues depuis la façade littorale est inopérante s’agissant de l’intérêt à agir ; les constructions projetées en seront en tout état de cause invisibles ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* l’arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 10 juillet 2024 ;
* elle est propriétaire du terrain d’assiette du projet ; elle a attesté de sa qualité pour déposer la demande d’autorisation d’urbanisme en signant le formulaire Cerfa ; l’arrêté comporte une prescription relative à l’obtention, en tant que de besoin, des autorisations de passage sur fonds privés, ce qui suffit à sa légalité ; elle est en tout état de cause propriétaire du chemin d’accès ; un permis de construire modificatif a été délivré le 16 mai 2025 définissant une nouvelle assiette foncière du projet, lui appartenant intégralement, notamment le chemin d’accès ;
* les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas, dès lors que le projet ne prévoit pas la création d’un nouvel accès à la voie publique ; les gestionnaires des réseaux ont été consultés ; l’Architecte des bâtiments de France a régulièrement considéré que son accord n’était pas requis, dès lors que le projet n’est pas en situation de co-visibilité avec un monument historique ; celui-ci a toutefois été consulté et a rendu son avis, favorable ; il l’a également été s’agissant du permis de construire modificatif ;
* les différents plans joints au dossier de demande permettent de connaître les côtes du projet dans les trois dimensions ; le plan de masse matérialise le raccordement aux réseaux ; le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte un plan spécifique des réseaux, qui matérialise clairement les divers raccordements ; le plan de masse de l’existant permet d’identifier l’emplacement de la démolition partielle, que la notice, les plans de façade et un plan spécifique repèrent également ; les clôtures nouvelles apparaissent sur les plans et la notice en précise les matériaux et teintes, ainsi que la composition de celles existantes non modifiées ; le plan de masse matérialise le bassin de nage ; aucune servitude de passage n’était à matérialiser ;
* le projet respecte les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; l’autorité gestionnaire n’avait pas à être consultée ; le plan de masse matérialise le chemin d’accès et le plan des accès précise qu’il est d’une largeur de quatre mètres ;
* le projet respecte les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme ; les autorités gestionnaires des réseaux ont été consultées ; le branchement en eaux figure sur le plan de masse ; le bâti existant est déjà raccordé, sans modification projetée ; les réseaux d’électricité et de téléphonie existent et il n’est pas établi qu’ils ne sont pas réalisés en souterrain ; la notice indique que le terrain n’est pas desservi par le réseau public d’évacuation des eaux pluviales et elle décrit précisément les modalités de gestion de ces eaux ; le dossier de permis de construire modificatif comporte un plan du système projeté d’infiltration de ces eaux ;
* le projet respecte les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme, ce que le plan de masse permet de contrôler ; un plan de bornage n’édicte aucune règle d’urbanisme qui soit opposable ; une autorisation d’urbanisme reste délivrée sous réserve des droits des tiers ;
* le projet respecte les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; les requérants ne précisent pas en quoi le projet ne serait pas compatible avec l’OAP « Patrimoine » ; les dispositions du plan local d’urbanisme n’interdisent pas le bardage bois ; le projet est situé en milieu de parcelle et invisible depuis la voie publique ; le zinc n’est pas proscrit pour les volumes secondaires, ce que constitue l’extension projetée ; les recommandations précédemment opposées par l’Architecte des bâtiments de France ont été prises en considération ;
* le projet respecte les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; la notice architecturale précise le traitement de l’aire de stationnement ; aucune disposition n’impose de stationnement cycles, l’annexe du règlement invoquée concernant les seuls logements collectifs ; le permis de construire modificatif prévoit en tout état de cause deux places de stationnement cycles ;
* le projet respecte les dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme ; les essences d’arbre projetées ne sont pas proscrites ; en tout état de cause, celles-ci sont modifiées dans le cadre de l’autorisation délivrée le 16 mai 2025 ; la notice est précise sur les éléments paysagers et aucune notice paysagère n’est exigée ; le nombre d’arbres abattus et plantés est précisé ; le détail du calcul du coefficient de biotope par surface est précisé dans le dossier de permis de construire modificatif ;
* le projet respecte les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il ne présente aucun risque réel pour la sécurité publique, s’agissant notamment des accès ; le SDIS n’avait pas à être consulté ;
* le projet respecte les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; il ne porte aucunement atteinte au patrimoine bâti, qu’il conserve et met en valeur ; l’insertion des constructions nouvelles est garantie ; le projet prend en considération les recommandations de l’Architecte des bâtiments de France ; les perspectives paysagères et littorales ne sont pas modifiées ; les matériaux et teintes sont sobres et s’harmonisent avec l’existant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 et 22 mai 2025, la commune de Saint-Pierre-Quiberon, représentée par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les conclusions nouvelles présentées contre le permis de construire modificatif sont irrecevables, dès lors que les requérants n’en ont pas demandé l’annulation dans le dossier de fond ;
— la transmission au contrôle de légalité n’a d’incidence que sur le caractère exécutoire d’une autorisation d’urbanisme et non sur sa légalité ;
— le porteur du projet a attesté de sa qualité pour déposer la demande de permis de construire, en signant le formulaire Cerfa de demande ;
— le projet n’avait pas à être soumis aux autorités compétentes en matière de réseaux, dès lors qu’elles ne figurent pas dans la liste des autorités énumérées dont la consultation est imposée par le code de l’urbanisme ;
— le projet ne se situe pas en covisibilité d’un monument historique, de sorte que l’Architecte des bâtiments de France n’avait pas à être saisi pour avis ;
— le projet modifie les conditions d’accès à la voie publique, dont le gestionnaire est la commune de Saint-Pierre-Quiberon ; son avis est donc réputé avoir été donné par la délivrance du permis de construire en litige ;
— le dossier de demande de permis de construire, complété par celui de demande de permis de construire modificatif, ne présente aucune insuffisance ou incohérence qui aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la régularité du projet ;
— la voie d’accès présente une largeur respectant les exigences du règlement du plan local d’urbanisme, étant sur toute sa longueur d’une largeur supérieure à 4 mètres ;
— le plan de masse annexé au dossier de demande de permis de construire modificatif confirme la réalité du branchement au réseau d’alimentation en eau potable sur toute sa longueur ; le gestionnaire du réseau confirme la réalité de cette desserte ; le raccordement aux réseaux électrique et télécommunication existe déjà et est bien enterré, ainsi que cela ressort du plan de masse annexé au dossier de demande de permis de construire modificatif ; le secteur n’est pas desservi par le réseau public d’évacuation des eaux pluviales et le projet prévoit la mise en place d’un dispositif drainant superficiel et de trois puisards, dont l’implantation est matérialisée sur les plans de masse ; les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme sont respectées ;
— l’implantation des constructions respecte les dispositions de l’article UB 7 de ce règlement ; l’éventuelle méconnaissance d’une servitude de droit privé reste sans incidence ;
— le projet s’insère parfaitement dans son environnement bâti et paysager ; le secteur présente un intérêt incontestable, mais reste architecturalement hétérogène ; le projet participe de la préservation de la construction existante ; les matériaux choisis sont autorisés par le règlement du plan local d’urbanisme ; les clôtures également ;
— les places de stationnement sont conformes, en nombre et en matériaux, aux dispositions de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; des stationnements cycles sont prévus ;
— les plantations prévues, modifiées dans le cadre de la demande de permis de construire, sont autorisées par les dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme ; seront également plantés 25 nouveaux arbres de haute tige, auxquels s’ajoutent les 25 arbres de haute tige existants et maintenus, de sorte que les dispositions exigeant un arbre de haute tige par 100 m2 de terrain sont respectées ; les surfaces de pleine terre projetées couvrent les exigences posées par le règlement en terme de coefficient de biotope par surface ;
— le projet ne présente aucun risque avéré, s’agissant notamment des accès ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, pour les mêmes raisons qu’il ne méconnaît pas celles de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu :
— la requête au fond n° 2500099, enregistrée le 8 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Effa, substituant Me Guerin, représentant Mme et M. C, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens qu’elle développe et qui insiste sur la méconnaissance par le projet des dispositions des articles UB 7 et UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les observations de Me Colas, représentant la commune de Saint-Pierre-Quiberon, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments ;
— les observations de Me Béguin, représentant SARL Société immobilière du Goviro, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments et fait notamment valoir que les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif sont irrecevables.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés des 8 juillet 2024 et 16 mai 2025, le maire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon a délivré à la SARL Société immobilière du Goviro un permis de construire n° PC 56234 24 T0019 et un permis de construire modificatif n° PC 56234 24 T0019 M01, pour la démolition partielle et la réhabilitation d’une maison d’habitation existante ainsi que la construction d’une extension, sur un terrain situé 24 rue Jean Rio. Mme et M. C ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ce premier arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, de suspendre l’exécution des deux permis de construire délivrés.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, il est constant qu’à la date de la clôture de l’instruction, Mme et M. C n’ont pas présenté, dans le cadre de leurs recours au fond enregistré sous le n° 2500099, de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 portant délivrance du permis de construire modificatif, de sorte que les conclusions nouvelles tendant à la suspension de son exécution sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées comme telles.
4. En second lieu, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
5. Aucun des moyens invoqués par Mme et M. C, tels que visés et analysés ci-dessus, n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon du 8 juillet 2024 portant délivrance à la SARL Société civile du Goviro du permis de construire n° PC 56234 24 T0019, complété et modifié par l’arrêté du 16 mai 2025 portant délivrance du permis de construire modificatif n° PC 56234 24 T0019 M01.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de Mme et M. C tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés du maire de la commune de Quiberon des 8 juillet 2024 et 16 mai 2025 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur intérêt à agir ni sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-Quiberon et la SARL Société immobilière du Goviro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C, à la commune de Saint-Pierre-Quiberon et à la SARL Société immobilière du Goviro.
Fait à Rennes, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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