Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2400119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, Mme D… A…, représentée par Me Bénagès, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier « Les Marronniers » à lui verser la somme de 54 907 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier « Les Marronniers » le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier « Les Marronniers » est illégale dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qu’elle constitue une sanction déguisée et qu’elle crée une discrimination contraire aux stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier « Les Marronniers » ;
- elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral du fait de cette illégalité fautive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les conclusions de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, aide-soignante principale au sein du centre hospitalier « Les Marronniers » de Toulon-sur-Arroux, a été suspendue de ses fonctions, à compter du 19 octobre 2021, au motif qu’elle n’avait pas présenté les documents, mentionnés au 1° du I de l’article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, justifiant avoir satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid-19. Le 1er septembre 2023, l’intéressée a demandé à l’établissement de santé le versement d’une indemnité de 54 907 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de suspension de fonction du 19 octobre 2021. Sa demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier « Les Marronniers » à lui verser cette somme de 54 907 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) ».
3. L’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet notamment les agents qu’elle vise à l’article 12 à l’obligation de vaccination contre la covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de cette obligation, en prévoyant leur suspension. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Une telle décision, qui n’a pas pour objet de sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif commis par l’agent, ne révèle ainsi aucune intention répressive. Elle ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction déguisée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 30 de la loi de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois (…) ».
5. La décision de suspension prononcée le 19 octobre 2021 à l’égard de Mme A… ayant été prise sur le fondement de la loi du 5 août 2021, laquelle prévoit au III de son article 14, une procédure préalable spécifique à l’édiction d’une telle mesure de suspension, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des garanties de la procédure disciplinaire prévues par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 est inopérant et doit par suite être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
7. Le législateur, en adoptant les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, a entendu, au regard de la dynamique de l’épidémie, du rythme prévisible de la campagne de vaccination, du niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé et de l’apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux, en l’état des connaissances scientifiques et techniques, permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 par le recours à la vaccination, et garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés poursuivant ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Par ailleurs, cette obligation vaccinale s’applique de manière identique à l’ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé, qu’elles fassent ou non partie du personnel soignant. Ainsi, les décisions prises en application de ces dispositions, qui sont justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif qu’elles poursuivent, ne portent pas atteinte au principe de non-discrimination. Le moyen tiré de ce que la décision de suspension prononcée à l’encontre de la requérante crée une discrimination contraire aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et de libertés fondamentales doit par suite être écarté.
8. Compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit ci-dessus, le directeur délégué du centre hospitalier « Les Marronniers » n’a pas entaché d’illégalité la décision du 19 octobre 2021 suspendant Mme A… de ses fonctions et n’a dès lors commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement. La requérante n’est par suite pas fondée à demander la condamnation de ce centre hospitalier à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier « Les Marronniers », qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A… au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au centre hospitalier « Les Marronniers » de Toulon-sur-Arroux.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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