Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2307200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rizaoglu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui accorder le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de sa décision du 18 août 2024, par laquelle il a accueilli favorablement la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice son épouse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 16 septembre 1989, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 octobre 2025, a sollicité, par une demande enregistrée le 19 juillet 2022, le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 29 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction :
2. Le préfet du Val-d’Oise, par une décision du 18 août 2024, a accueilli favorablement la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°23072003
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