Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2415742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « stagiaire », qu’elle a présentée le 23 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par son dernier mémoire enregistré le 13 mars 2025, Mme A informe le tribunal de ce qu’elle s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « stagiaire », valable du 1er octobre 2024 au 1er juin 2025 et déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Fait à Melun, le 25 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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