Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juin 2025, n° 2208301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin et 19 décembre 2022, M. A B, représentée par Me Le Goff, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 27 876 euros et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros ;
2°) à titre principal, d’annuler les titres de perception émis le 12 avril 2022 pour un montant de 27 876 euros s’agissant de la contribution spéciale et de 2 124 euros s’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
3°) à titre subsidiaire, de minorer le montant des contributions mises à sa charge.
Il soutient que :
— la décision de l’OFII du 5 avril 2022 a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été informé, avant cette décision, qu’un taux de 15 000 fois le taux horaire s’agissant du calcul du montant de la contribution spéciale allait lui être appliqué, la lettre d’information du 17 février 2022 faisant seulement état d’un taux de 5 000 fois le taux horaire ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la lettre d’information du 17 février 2022 n’a pas été adressée à son conseil alors qu’il avait connaissance de l’intervention de son avocat ;
— aucune majoration du taux de la contribution spéciale ne pouvait lui être appliquée dès lors que la décision antérieure sur laquelle l’OFII se fonde pour lui appliquer un taux de 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 4 juin 2019 ;
— il est de bonne foi dès lors qu’il n’était pas en mesure de déceler que les titres de séjour présentés par ses salariés étaient frauduleux et qu’il s’est acquitté des déclarations préalables à l’embauche et du paiement des cotisations sociales les concernant, les contributions doivent ainsi être minorées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est boulanger-pâtissier et exploite le commerce « La brioche feuilletée » situé à Saint-Ouen l’Aumône (95). Le 27 juillet 2021, les services de police du Val-d’Oise ont procédé au contrôle de son commerce et ont constaté que deux employés démunis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France étaient en situation de travail dont l’un était également démuni de titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire national. Par un premier courrier du 10 décembre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a invité M. B à présenter ses observations, ce qu’il a fait par courrier du 22 décembre 2021. Puis, par un second courrier du 17 février 2022 « annulant et remplaçant » le courrier du 10 décembre 2021, l’OFII a de nouveau invité le requérant à présenter ses observations. Par une décision du 5 avril 2022, l’OFII a mis à sa charge la somme globale de 30 000 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire. Deux titres de perception ont été émis le 12 avril 2022 pour un montant de 27 876 euros s’agissant de la contribution spéciale et de 2 124 euros s’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2022 et les titres de perception émis le 12 avril 2022 et doit être regardé comme demandant la décharge des sommes correspondantes.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
3. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d'« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
4. D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu’en l’espèce, il y a donc lieu de décharger M. B de la somme de 2 124 euros correspondant au montant de la sanction qui lui avait été infligée au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; « . Aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 17 février 2022, l’OFII a indiqué qu’il envisageait d’appliquer à M. B la contribution spéciale au taux de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti et l’invitait à présenter ses observations. Toutefois, dans la décision attaquée du 5 avril 2022, l’OFII n’a pas appliqué le taux qu’il avait annoncé de 5 000 fois le taux horaire mais a appliqué un taux de 15 000 fois le taux horaire en invoquant l’existence d’une précédente décision de sanction prise à l’encontre de M. B et le fait que la réitération de l’infraction impliquait l’application d’un tel taux. Or, ainsi que M. B le fait valoir, il n’a pas pu présenter ses observations sur le fait que le taux qui lui serait appliqué serait de 15 000 fois le taux horaire et non de 5 000 fois le taux horaire. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu et à demander, pour ce seul motif, l’annulation de la décision du 5 avril 2022 en tant que par cette décision, l’OFII lui a appliqué la contribution spéciale.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale et la contribution forfaitaire ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des titres de perception émis le 12 avril 2022 pour un montant de 27 876 euros s’agissant de la contribution spéciale et de 2 124 euros s’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et la décharge des sommes correspondantes.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à M. B la contribution spéciale et la contribution forfaitaire et les titres de perception émis le 12 avril 2022 pour un montant de 27 876 euros s’agissant de la contribution spéciale et de 2 124 euros s’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement sont annulés.
Article 2 : M. B est déchargé du paiement des sommes de 27 876 euros s’agissant de la contribution spéciale et de 2 124 euros s’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Copie pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
No2208301
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