Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 mars 2026, n° 2501883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision, notifiée par courrier du 15 mai 2025, de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados qui a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 794,49 euros, pour la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2024 et celle du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans l’incapacité de procéder au remboursement de la dette.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’indu de prime d’activité a été réduit à la somme de 373,25 euros ;
- le rejet de la demande de remise sur la dette restant à sa charge est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme B… A…, le 24 février 2025, un indu de prime d’activité d’un montant de 794,49 euros, pour la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2024 et du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024. Mme A… a demandé, le 18 mars 2025, une remise de cette dette. Par un courrier du 15 mai 2025, la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié le rejet de sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. A la suite de la réception de nouveaux bulletins de salaires transmis par Mme A… portant sur l’année 2023, la caisse d’allocations familiales a procédé à une régularisation de l’indu de prime d’activité, le trop-perçu étant désormais réduit à un montant de 373,25 euros. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme demandant la remise de la somme de 373,25 euros.
Sur la demande de remise de la dette :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme A… est consécutif à la rectification du montant des salaires perçus au titre des années 2023 et 2024. En l’espèce, Mme A…, qui vit seule, perçoit un salaire, dont le montant s’élève à environ 1 600 euros, tout en devant honorer un loyer de 458 euros ainsi que diverses charges usuelles en électricité, eau, assurances. Elle doit également procéder au remboursement d’un crédit à hauteur de 235 euros par mois. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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