Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2312058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2023 et 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’actes de harcèlement et discriminatoires commis à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire et d’un harcèlement consécutivement à son mariage avec son épouse, ressortissante chinoise ; il s’est en effet vu muter à Issy-les-Moulineaux alors qu’il réside à Creil, proche de son ancien lieu de travail, sur un poste qui nécessite les mêmes habilitations qui lui ont été retirées ; ses demandes d’aménagement de travail en télétravail ont été rejetées contrairement à celles de ses collègues ; aucun projet ni aucune tâche ne lui sont confiées depuis octobre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août et 7 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’intéressé n’apporte pas d’éléments de nature à faire présumer un harcèlement moral à son encontre ;
- à titre subsidiaire, le requérant ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le harcèlement qu’il allègue.
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’instruction était susceptible d’être close à effet immédiat, à compter du 8 décembre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, non représenté à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ingénieur d’études et de fabrication, affecté à la direction du renseignement militaire à Creil depuis décembre 2001, s’est vu muter d’office dans l’intérêt du service le 5 juin 2015 au sein de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, localisée à Issy-les-Moulineaux. L’intéressé a ensuite été visé par un plan d’accompagnement des restructurations, puis radié des cadres du ministère des armées, le 1er novembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’agissements constitutifs de harcèlement et de traitement discriminatoire.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de (…) leur situation de famille (…) ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Pour faire présumer le traitement discriminatoire et le harcèlement moral qu’il allègue, le requérant soutient, tout d’abord, avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire du fait de la nationalité de son épouse. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé s’est vu muter dans l’intérêt du service, consécutivement au retrait de son habilitation « secret défense », quelques semaines après s’être marié, ne permet pas, à elle seule, de caractériser un tel traitement discriminatoire. Ensuite, si l’intéressé fait valoir qu’il s’est vu muter à une distance importante de son domicile, il ne résulte pas de l’instruction que cette affectation, dont il est constant qu’elle lui était accessible par les transports en commun, poursuivait un autre but que la conciliation de l’intérêt du service et de la recherche, en tenant notamment compte de ce que l’intéressé n’était plus bénéficiaire d’une habilitation « secret défense », de ses compétences professionnelles et de son lieu de résidence. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le refus de sa hiérarchie de consentir un aménagement de poste par télétravail serait intervenu à raison de la personne du requérant, et aurait poursuivi un autre but que l’intérêt du service. Au demeurant, si l’intéressé soutient que tous ceux parmi ses collègues qui auraient sollicité un tel aménagement en auraient bénéficié, il n’en justifie pas. En outre, si le requérant soutient qu’aucune tâche ni mission ne lui auraient été confiées à compter d’octobre 2020, il ne produit aucun élément permettant d’établir une telle allégation. Enfin, si l’intéressé, dont le poste a fait l’objet d’un plan d’accompagnement des restructurations, soutient qu’aucune offre réelle de poste basé à Beauvais ne lui a été adressée, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance, à la supposer établie, serait imputable à un motif étranger à l’intérêt du service, compte tenu notamment des opérations de restructurations engagées au sein du ministère des armées. Il n’est pas davantage établi, ni même allégué, que le ministère des armées aurait insuffisamment accompagné l’intéressé dans la recherche d’un nouveau poste. Dans ces conditions, les éléments de fait produits par le requérant ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, ou d’agissements discriminatoires, à son encontre. Aucune faute imputable au service ne résultant de l’instruction, l’ensemble des conclusions indemnitaires de l’intéressé doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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