Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 17 févr. 2026, n° 2500499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A… B… et la société Cozynergy, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a implicitement rejeté leur demande de versement de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov », d’un montant de 870 euros, réservée à M. B… par une décision du 4 septembre 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Anah de verser à M. B… la somme de 870 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Anah une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à l’Anah de verser la somme de 870 euros à la société Cozynergy, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Anah une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision d’octroi de la subvention a été retirée au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision procédant au retrait de la prime est constitutive d’une rupture d’égalité et porte atteinte au principe de sécurité juridique, au droit à un recours effectif ainsi qu’à la liberté d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. B… et la société Cozynergy maintiennent leurs seules conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 septembre 2023, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a accordé à M. A… B… une prime de 870 euros pour des travaux d’isolation, M. B… ayant, par ailleurs, donné mandat à la société Cozynergy pour constituer sa demande de prime et de paiement de celle-ci ainsi que pour percevoir la prime. La société Cozynergy, qui, en vertu du mandat précité, a versé à M. B… la somme de 870 euros, a, le 4 mars 2024, demandé à l’Anah de verser le montant de la prime pour M. B…. En l’absence de réponse, la société Cozynergy, estimant que la décision d’octroi de prime avait été retirée, a adressé un recours administratif préalable à l’Anah pour contester cette décision de retrait. Par la présente requête, M. B… et la société Cozynergy demandent au tribunal d’annuler la décision de l’Anah refusant de procéder au paiement de la prime de transition énergétique de 870 euros initialement accordée.
2. Les requérants, qui ont obtenu satisfaction, se désistent de leurs conclusions relatives au paiement de la prime. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des conclusions de M. B… et de la société Cozynergy relatives aux frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les rejeter.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… et de la société Cozynergy de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société Cozynergy et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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