Rejet 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 août 2024, n° 2405648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A se disant Farid Laradji demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 notifié le 30 juillet 2024 en tant que la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A se disant Laradji ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Zimmermann, substituant Me Ettedgui, avocat de M. A se disant Laradji, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A se disant Laradji, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui indique qu’il estime pouvoir bénéficier de la nationalité française.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Laradji, ressortissant algérien, a été écroué à la maison d’arrêt de Strasbourg le 27 mars 2024 suite à sa condamnation par le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du même jour à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, de maintien irrégulier sur le territoire français après assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en récidive et d’usage illicite de stupéfiants. Par un arrêté du 29 juillet 2024, notifiée le 30 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de soixante mois. Par le recours qu’il forme, M. A se disant Laradji demande l’annulation de cet arrêté en tant que la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Aux termes de l’article R. 922-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l’introduction de sa requête. L’étranger détenu, qui en a déjà été informé par l’autorité administrative compétente dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français conformément à l’article L. 613-5-1, se voit rappeler cette information par le greffe du tribunal au moment de l’introduction de sa requête. Quand l’étranger a demandé qu’un avocat soit désigné d’office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la salle d’audience où il est prévu qu’il siège à la date de la demande. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A se disant Laradji au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme E F, adjointe à la cheffe de bureau, à l’effet de signer les décisions concernant les obligations de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
8. En dernier lieu, les moyens découlant de cases cochées dans un formulaire type sans aucune précision complémentaire et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte aux droits de la défense, est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. A se disant Laradji doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A se disant Laradji est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant Laradji est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Farid Laradji, à Me Ettedgui et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024.
La magistrate désignée,
V. KlipfelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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