Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2025, n° 2505256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505256 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 5 avril 2025 sous le numéro 2505256, Mme D A et M. B A demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé par Mme A ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à l’enregistrement d’une demande de visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial au bénéfice de leur enfant mineure, C B A ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme globale de 500 euros à leur profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, dans le dernier état de leurs écritures :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, et du fait des répercutions sur leur vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée n’est pas motivée ;
* la ministre procède à une substitution illégale de motif de ladite décision dans ses écritures en défense ;
* elle procède d’une appréciation erronée des documents d’état civil produits justifiant de l’identité de Mme A et de leur lien familial ,
* elle est entachée à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés et de leur enfant C B A,
* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 7 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions s’agissant de la mise à la charge de l’Etat des frais d’instance.
Il fait valoir que par note diplomatique du 7 avril 2025, il a été donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa demandé par Mme A et de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant mineure C B.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n°2418938 enregistrée le 4 décembre 2024 par laquelle Mme D A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Revéreau, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d’injonction :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar, par une note diplomatique du 7 avril 2025, de délivrer le visa demandé par Mme A, et, subséquemment, de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant C B. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par les époux A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’injonctions sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 500 euros, à verser aux époux A, en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des époux A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera aux époux A une somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
P. REVEREAULa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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