Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… D… et M. A… C…, représentés par Me Bescou, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 19 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 26 mai 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à Mme B… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à Mme B… D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prolonge la durée de leur séparation depuis plusieurs mois, alors que Mme B… D… remplit les conditions lui donnant droit à la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle a été diligente dans le cadre de sa demande de visa ; l’autorité consulaire n’établit pas la fraude qu’elle allègue, ce motif de refus de visa est ainsi erroné ; Mme B… D… est placée en situation de précarité, privée de la possibilité de vivre auprès de son époux sur le territoire français, d’obtenir un titre de séjour, de travailler et contribuer normalement aux charges du mariage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, en ce que la fraude alléguée par l’administration consulaire n’est établie au moyen d’aucun élément précis et concordant, leur bonne foi est ainsi présumée ; ils se sont mariés en Algérie le 27 décembre 2023, ce mariage a été transcrit dans les registres d’état civil français en mars 2024 et ils justifient avoir entretenu et continuer d’entretenir une relation réelle et sincère malgré la distance, leurs intentions matrimoniales ne font aucun doute ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mme B… D… aurait dû se voir délivrer de plein droit le visa sollicité ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il est porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; Mme B… D… est empêchée de vivre auprès de son époux, alors que M. C… est établi en France depuis plus de vingt ans, naturalisé depuis quinze ans et travaille à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme D…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2518152 par laquelle Mme D… et M. C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Neve de Mevergnies, substituant Me Bescou, avocat de Mme D… et de M. C… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 19 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 26 mai 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à Mme B… D….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme D… et M. C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 19 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 26 mai 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à Mme B… D…. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme D… et M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à M. A… C…, au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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