Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2025, n° 2501184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Madame A B, représentée par Me Brame, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rouvrir son compte « ANEF » dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard selon les dispositions de l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros selon les conditions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 20 décembre 2023 pour rejoindre sa fille, de nationalité française, chez qui elle réside, qu’elle a déposé une demande de certificat de résidence algérien en qualité d’ascendant à charge sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 22 octobre 2024 et qu’elle a reçu, que la condition d’urgence est satisfaite car cette décision la maintient en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante algérienne née le 27 juin 1969 à Azazga (wilaya de Tizi-Ouzou), est entrée en France le 20 décembre 2023 munie d’un visa portant la mention « famille de français » délivré par les autorités consulaires françaises à Alger et valable jusqu’au 28 janvier 2024. Elle est venue rejoindre sa fille, ressortissante française, qui l’héberge et la prend en charge financièrement. Le 22 octobre 2024, elle a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une « pré-demande » de certificat de résidence algérien en qualité d’ascendant à charge. Le 16 janvier 2025, elle a été informée par un message sur son compte ouvert sur cette plateforme que sa demande était clôturée car son visa n’était plus en cours de validité. Par une requête présentée le 27 janvier 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rouvrir son compte sur cette plateforme pour lui permettre de redéposer une demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : " L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles
R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France. ". En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé sa demande de certificat de résidence algérien plus de dix mois après son entrée sur le territoire et près de neuf mois après la fin de la validité de son visa.
5. La clôture notifiée le 16 janvier 2025, motivée par la tardiveté de la demande, ne peut être interprétée que comme une décision de refus opposée par le préfet du Val-de-Marne,
territorialement compétente en raison de la résidence de la requérante à Ormesson-sur-Marne, à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, la demande présentée par Madame B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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