Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2516226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Madame B… A…, représentée par Me Chemin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine et Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que, de nationalité haïtienne, elle est entrée en France en 2017 alors qu’elle était mineure pour rejoindre ses parents, qu’à sa majorité elle a tenté sans succès de déposer une demande de titre de séjour, que les services préfectoraux l’ont informée à chaque fois que son dossier était en cours d’examen, qu’elle n’a eu aucun rendez-vous ni aucun récépissé, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation d’irrégularité administrative alors qu’elle doit poursuivre ses études, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A…, ressortissante haïtienne née le 11 janvier 2001 à Gressier (Département de l’Ouest), entrée en France selon ses dires en 2017 pour y rejoindre ses parents, tous deux en situation régulière, a bénéficié lorsqu’elle était mineure d’un document de circulation délivré par le préfet de Seine-et-Marne. A sa majorité, elle indique avoir envoyé par voie postale une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne, réceptionnée le 4 octobre 2021, la préfecture répondant ensuite à chaque demande d’information, et notamment le 8 août et 1er décembre 2023, que son dossier était en cours d’instruction. Elle a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 mai 2025, restée également sans réponse et a sollicité le 30 septembre 2025, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’elle estime s’être vu opposer. Par sa requête enregistrée le 6 novembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine et Marne de lui délivrer un rendez-vous.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, l’absence de toute réponse du préfet de Seine-et-Marne à la demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée par voie postale en dernier lieu le 19 mai 2025 par Madame A…, dans le délai de quatre mois ne peut que révéler la naissance d’une décision implicite de rejet à la date du 20 septembre 2025, comme l’a relevé le conseil de la requérante dans sa demande de communication de motifs adressée au préfet le 30 septembre 2025.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de Madame A… ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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