Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2412739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 14 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 29 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour , sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elles est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de la circulaire du 26 mars 2002 relative aux modalités de renouvellement des cartes de séjour portant la mention « étudiant » ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité des peines et des sanctions résultant de l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 17 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 1er août 2001, est entrée en France le 30 septembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle demande l’annulation des décisions du 29 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A dont l’administration avait alors connaissance, alors que celle-ci n’établit pas, ni même n’allègue, avoir porté à sa connaissance sa relation avec un ressortissant français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A étant de nationalité chinoise, les stipulations du titre du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne lui sont donc pas applicables. Par ailleurs, la circulaire du 26 mars 2002 relative aux modalités de renouvellement des cartes de séjour portant la mention « étudiant » est dépourvue de caractère réglementaire et sa méconnaissance ne peut donc être utilement invoquée par la requérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés car inopérants.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2019, hormis un diplôme d’université de langue française en 2019-2020, et que sa réorientation en licence de langues étrangères appliquées anglais-chinois à la rentrée 2024-2025, dans l’objectif de devenir professeure, était sans rapport avec les études suivies en licence de mathématiques entre 2020 et 2024. Si elle allègue, sans le démontrer, avoir des attaches sur le territoire français, et se prévaut notamment d’une relation avec un ressortissant français, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation.
5. En quatrième lieu, eu égard aux motifs exposés ci-dessus, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir du principe de proportionnalité garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne revêtant pas la nature d’une sanction administrative, mais d’une mesure de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines et des sanctions, tiré de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, la première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La première conseillère,
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
P. Boulay La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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