Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 mars 2026, n° 2600568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement sa demande de regroupement familial pour son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5( statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 17 février 2026, le préfet du Calvados a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par M. A… pour son épouse. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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