Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 3 févr. 2025, n° 2407100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mai et
24 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié qualifié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation en ce qui concerne sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans, présentée sur le fondement du pouvoir discrétionnaire d’appréciation du préfet ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 412-10 de ce code ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de son comportement, qui ne caractérise ni une volonté de ne pas respecter les principes de la République, ni une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— les observations de Me Diop, représentant M. A, présent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Vu la note en délibéré présentée par M. A et enregistrée le 21 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 27 octobre 1993, est entré en France en 2011 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé ». A sa majorité, il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’en juillet 2019, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ; salarié qualifié / entreprise innovante ; exercice d’une activité salarié " valable du 1er septembre 2019 au
31 août 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 juillet 2023. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis l’année 2011, soit depuis près de treize années à la date de la décision attaquée. Après avoir obtenu une licence professionnelle mention « métiers de l’informatique » en 2017 et un titre de niveau I (niveau Master) mention « architecte logiciel – développeur d’applications » en 2020, il a travaillé sous contrats à durée indéterminée comme ingénieur d’études développement pour la société INFOTEM du 2 mai 2019 au 22 avril 2021 puis comme développeur pour la société CEGID du 7 juin 21 au 8 janvier 2022. Sous le statut d’autoentrepreneur depuis le 1er mars 2022, il réalise des prestations informatiques et justifiait d’un chiffre d’affaires de 27 000 euros en 2023 à ce titre. Son épouse, de nationalité marocaine, réside quant à elle régulièrement en France depuis l’année 2021. S’il est mentionné au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de recel et de vol en réunion en 2013 et 2014, ces faits sont anciens et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient fait l’objet de poursuites. En outre, si le requérant est mentionné au même fichier pour des faits de prise en charge d’un client sur une voie ouverte à la circulation publique sans justification de réservation préalable par le conducteur d’un véhicule de transport routier de personnes à titre onéreux commis en 2022 et de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans autorisation commis en 2023, ces seules mentions ne démontrent pas une absence d’insertion de M. A au sein de la société française et une volonté de ne pas respecter les valeurs de la société française comme l’a relevé le préfet. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de M. A sur le territoire français ainsi qu’à son insertion professionnelle, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2024 implique nécessairement, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour correspondant à sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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