Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 mai 2025, n° 2407472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Glomel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 11 mars 2025, la commune de Glomel, représentée par la SELARL ACM, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à Mme A et à tous occupants de son chef, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’évacuation du terrain de camping sis Etang du Corong à Glomel, correspondant aux parcelles cadastrées section E n°667, n°668, n°778 et n°746, ainsi qu’à l’évacuation de tous les meubles, appareils, véhicules et autres objets qui se trouveraient dans ces lieux, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle ladite décision aura reçu exécution ;
2°) de les autoriser à requérir le concours de la force publique pour faire procéder d’office à l’expulsion, à défaut d’exécution volontaire ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2407473 du 7 janvier 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à la requête, par une ordonnance n° 2407473 du 7 janvier 2025 devenue définitive, le juge des référés, saisi par la commune de Glomel sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions identiques à la présente requête a enjoint à Mme A, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le terrain de camping situé au lieu-dit Etang du Corong à Glomel et de procéder à l’évacuation de tous biens lui appartenant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et a rejeté les conclusions tendant à autoriser la commune à requérir le concours de la force publique. La requête présentée au fond a ainsi perdu son objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Glomel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Glomel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Glomel et à Mme B A.
Fait à Rennes, le 15 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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